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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2022, n° OP 21-3272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Chloé Dash Inès ; Chloé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4760446 ; 018355836 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20213272 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ CHLOE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3272 31/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C G a déposé le 28 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4760446 portant sur le signe verbal CHLOE DASH INES. Le 16 juil et 2021, la société CHLOE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CHLOE, déposée le 16 décembre 2020, enregistrée sous le n° 018355836, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 17 juin 2021, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour laver, blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser, Lotions capil aires; Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne; Préparations de douche et bain; Savons; Déodorants pour le soin du corps; Cosmétiques; Crèmes, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; Produits de toilette non médicinaux; Crèmes pour la peau et lotions pour la peau; Préparations de protection solaire; Produits de maquil age, produits pour le soin des cheveux; Shampooings, gels, sprays mousses et baumes pour la coiffure et le soin des cheveux; Laques pour les cheveux; Huiles essentiel es; Dentifrices; Produits de toilette contre la transpiration; Lotions après-rasage ; Appareils et instruments optiques; Articles de lunetterie; Lunettes, lunettes de soleil; Étuis, housses, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes solaires, Montures pour lunettes et lunettes de soleil, Loupes [optique]; Supports et étuis pour téléphones portables, Sacoches conçues pour ordinateurs portables; Supports et boîtiers pour disques compacts et disques vidéo numériques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Métaux précieux et leurs al iages; Bagues, boucles d’oreil es, bracelets, pendentifs, col iers et broches en métaux précieux ou semi-précieux; Bagues, boucles d’oreil es, bracelets, pendentifs, col iers et broches plaqués en métaux précieux ou semi- précieux; Joail erie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules, bracelets de montres, bracelets de montres; Ornements en métaux précieux ou semi-précieux pour chapeaux; Parures pour chaussures en métaux précieux ou semi-précieux, breloques pour clés et anneaux pour clés en métaux précieux ou semi-précieux; Boutons de manchettes; Épingles de parure; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Cuir et imitations cuir; Produits en cuir et en imitations du cuir étant des portefeuil es, Porte-monnaie, Sacs à main, mal es (petits sacs de voyage), Sacs de voyage, Porte-cartes, Étuis pour clés, Sacs à dos, Sacs pochettes, Sacs de plage, Sacs à provisions, Serviettes [maroquinerie], Porte-bébés hamac, Sets de voyage, Mal es de voyage, Vanity- case, Trousses à maquil age, Parapluies, Parasols et cannes, Cuirs, peaux, Fouets, harnais et sel erie, bagages; Portefeuil es, porte-monnaie, sacs à mains, valises, sacs de voyage, porte-cartes, étuis pour clefs, porte-clés, sacs à dos, pochettes, sacs de plage, sacs à provisions, porte-documents, sacoches pour porter les nourrissons, trousses de voyage, mal es, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses à cosmétiques, parapluies, parasols et cannes; Cuirs, peaux, Fouets, harnais et sel erie, bagages; Porte-monnaie en métaux précieux ou métaux semi- précieux; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Vêtements, chaussures et chapel erie; Foulards, ceintures, cravates, Bandanas [foulards], Gants [habil ement], Visières,
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Chaussettes, bas, Col ants, Mail ots de bain, Vêtements de nuit, Articles de lingerie, Boas, Châles, Sarongs, Mitaines, Cols, Bottes, chaussures, pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHLOE DASH INES. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHLOE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun le terme identique CHLOE, situé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ces deux signes évoquant une personne portant le prénom féminin CHLOE. Toutefois, ces signes se différencient par la présence des termes finaux, DASH INES dans le signe contesté. Ainsi, les signes en présence présentent un faible degré de similarité, du fait de la présence du prénom CHLOE en attaque du signe contesté, seul élément constitutif de la marque antérieure. En conséquence, le signe contesté CHLOE DASH INES peut apparaître similaire à un faible degré à la marque antérieure CHLOE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur du prêt à porter, des bijoux, des parfums et des cosmétiques, cette connaissance sur le marché n’étant pas contestée par la société déposante.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est ainsi accru en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services relevant de ce domaine. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. Ainsi en présence du signe contesté et malgré la présence des termes DASH INES en position finale du signe contesté, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. Ainsi du fait de la connaissance de la connaissance de la marque antérieure pour du prêt à porter, des bijoux, des parfums et des cosmétiques, produits similaires aux « Cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités. Ce risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence. Ainsi, du fait de l’identité et de la similarité des produits en présence, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHLOE DASH INES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
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chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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