Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-3277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MADEMOISELLE MONTAIGNE ; MAISON MONTAIGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761151 ; 018245285 |
| Référence INPI : | O20213277 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3277 28/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C R a déposé le 29 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4761151 portant sur le signe verbal MADEMOISELLE MONTAIGNE. Le 16 juillet 2021, la société SUPER BRAND LICENCING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MAISON MONTAIGNE déposée le 27 mai 2020, enregistrée sous le n° 018245285, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des signes et une partie des produits en cause. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MADEMOISELLE MONTAIGNE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON MONTAIGNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun le terme identique MONTAIGNE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
3
Si les signes en cause diffèrent par la présence du terme MADEMOISELLE au sein du signe contesté et du terme MAISON au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme MONTAIGNE apparaît distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, si ce terme MONTAIGNE est « susceptible d’être perçu comme renvoyant à la célèbre avenue parisienne » – ce qui au demeurant est nullement avéré la marque antérieure portant sur les termes MAISON MONTAIGNE et non sur le signe AVENUE MONTAIGNE – il n’en demeure pas moins qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Ainsi contrairement à ce que soutient la déposante, il est peu probable que ce terme MONTAIGNE soit perçu par le consommateur comme « l’origine géographique des produits couverts, en particulier pour désigner des produits cosmétiques et des vêtements » mais bien comme un terme arbitraire au regard des produits concernés. Il est plus probable qu’intellectuellement le consommateur fasse un rapprochement sémantique avec le nom du célèbre philosophe du XVI ème siècle, dont le nom a au demeurant été emprunté pour nommer cette « avenue parisienne » en référence à ce personnage célèbre. De plus, ce terme MONTAIGNE, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme MADEMOISELLE qui le précède, se rapporte directement à lui et le met ainsi en exergue. En effet, le terme MADEMOISELLE sera perçu comme un simple titre venant désigner une personne physique, à savoir une femme portant le nom de famille MONTAIGNE Ainsi, contrairement à ce que soutient la déposante, malgré sa position d’attaque et sa longueur le terme MADEMOISELLE ne sera pas de nature au sein du signe contesté à retenir particulièrement l’attention du consommateur qui se focalisera sur le terme MONTAIGNE particulièrement distinctif au regard des produits désignés. De même, le terme MONTAIGNE revêt un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il se trouve précédé de l’élément verbal MAISON, qui apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial, comme le souligne la déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur une décision du Directeur de l’INPI, dès lors que ce précédent, rendu dans des circonstances différentes, ne saurait être transposé à la présente espèce. Le signe verbal contesté MADEMOISELLE MONTAIGNE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON MONTAIGNE.
4
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Produits cosmétiques ; Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage et de démaquillage, fards, rouge à lèvres, poudres, lotions capillaires, shampooings, crèmes de beauté, crèmes et lotions pour le visage, pour les cheveux et pour le corps, produits de toilette, produits colorants et décolorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, cire à épiler, produits cosmétiques pour l’amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel ; Lunettes [optique]; Articles de lunetterie pour le sport; Lunettes de soleil; Verres pour lunettes; Montures de lunettes; Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; Pièces de lunettes; Cordons de lunettes; Chaînettes de pince- nez; Lentilles de contact; Étuis pour lentilles de contact ; Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ; Produits de l’imprimerie; livres; manuels; journaux; périodiques; imprimés; magazines ; Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; Décorations pour les cheveux; cheveux postiches ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Produits de parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Appareils et instruments optiques, pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; Produits de l’imprimerie; Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits cosmétiques ; Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage et de démaquillage, fards, rouge à lèvres, poudres, lotions capillaires, shampooings, crèmes de beauté, crèmes et lotions pour le visage, pour les cheveux et pour le corps, produits de toilette, produits colorants et décolorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, cire à épiler, produits cosmétiques pour l’amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel ; Lunettes [optique]; Articles de lunetterie pour le sport; Lunettes de soleil; Verres pour lunettes; Montures de lunettes; Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; Pièces de lunettes; Cordons de lunettes; Chaînettes de pince-nez; Lentilles de contact; Étuis pour lentilles de contact ; Produits de l’imprimerie; livres; manuels; journaux; périodiques; imprimés; magazines ; Vêtements, articles chaussants, chapellerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En ce qui concerne les produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques » contestés de la demande d’enregistrement, la société opposante fait valoir qu’ils sont susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale compte tenu de la grande proximité des signes et de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. En effet, comme le démontre la société opposante, par des documents pertinents, diverses entreprises de la mode se diversifient et proposent aujourd’hui fréquemment sous la même marque aussi bien des articles d’habillement que des articles de bijouterie et d’horlogerie.
5
Il s’agit donc de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages » contestés de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de matières brutes ou mi-ouvrées que sont l’or, l’argent, le platine et les alliages de ces métaux, n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » invoqués de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement ayant pour destination de protéger le corps humain contre diverses agressions, ou le parer. Ils ne sont pas systématiquement proposés à la vente dans les mêmes magasins, les premiers étant généralement vendus dans les magasins de décoration ou les galeries d’art alors que les seconds sont distribués dans les magasins d’habillement. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que les « métaux précieux et leurs alliages », tels que précédemment définis, « contribuent à la parure d’une personne » pour les déclarer similaires. En effet, si les produits invoqués de la marque antérieure relèvent du domaine de la mode et ont une fonction esthétique, tel n’est pas le cas des « métaux précieux et leurs alliages » contestés de la demande d’enregistrement qui, en tant que matériaux bruts, sont utilisés dans divers domaines et n’ont pas intrinsèquement pour finalité la parure et la mode. Il ne s’agit donc pas de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, présentant à l’évidence des natures, fonctions et destinations différentes, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Il en va de même des « Décorations pour les cheveux; cheveux postiches» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles pour la coiffure ; ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements, chapellerie » de la marque antérieure, désignant des articles d’habillement. En effet, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont issus des mêmes industries et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (boutiques spécialisées dans les postiches et les perruques pour les premiers, magasins de vêtements pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
6
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la grande similarité entre les signes qui vient compenser la similarité plus faible entre les produits en cause et le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure. Elle invoque enfin la diversification des entreprises qui vient renforcer le risque de confusion sur l’origine des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité, de la similarité des produits suivants : « Produits cosmétiques ; Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage et de démaquillage, fards, rouge à lèvres, poudres, lotions capillaires, shampooings, crèmes de beauté, crèmes et lotions pour le visage, pour les cheveux et pour le corps, produits de toilette, produits colorants et décolorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, cire à épiler, produits cosmétiques pour l’amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel ; Lunettes [optique]; Articles de lunetterie pour le sport; Lunettes de soleil; Verres pour lunettes; Montures de lunettes; Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; Pièces de lunettes; Cordons de lunettes; Chaînettes de pince-nez; Lentilles de contact; Étuis pour lentilles de contact ; Produits de l’imprimerie; livres; manuels; journaux; périodiques; imprimés; magazines ; Vêtements, articles chaussants, chapellerie » et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, comme le démontre la société opposante et contrairement à ce que soutient la déposante, certaines entreprises de prêt-à-porter ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement et des articles de bijouterie et d’horlogerie. Cette diversification, conjuguée à la grande proximité entre les signes en présence, suffit à établir un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques » contestés de la demande d’enregistrement et des produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions citées par la déposante rendues dans des espèces différentes. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits contestés de la demande d’enregistrement, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la société opposante invoque la diversification des activités du secteur du prêt-à-porter, de la joaillerie et de l’horlogerie pour établir un risque de confusion entre les « métaux précieux et leurs alliages » contestés de la demande d’enregistrement et les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » invoqués de la marque antérieure. Toutefois, elle ne fournit aucun document propre à démontrer la généralisation d’une telle pratique pour les « métaux précieux et leurs alliages » contestés de la demande d’enregistrement. Enfin, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’a pas été établi en l’espèce
7
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MADEMOISELLE MONTAIGNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
8
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits cosmétiques ; Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage et de démaquillage, fards, rouge à lèvres, poudres, lotions capillaires, shampooings, crèmes de beauté, crèmes et lotions pour le visage, pour les cheveux et pour le corps, produits de toilette, produits colorants et décolorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, cire à épiler, produits cosmétiques pour l’amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel ; Lunettes [optique]; Articles de lunetterie pour le sport; Lunettes de soleil; Verres pour lunettes; Montures de lunettes; Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; Pièces de lunettes; Cordons de lunettes; Chaînettes de pince-nez; Lentilles de contact; Étuis pour lentilles de contact ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ; Produits de l’imprimerie; livres; manuels; journaux; périodiques; imprimés; magazines ; Vêtements, articles chaussants, chapellerie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Film ·
- Risque ·
- Courtage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Opposition ·
- Service ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit de toilette ·
- Parfum ·
- Gel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Location de véhicule ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Confusion ·
- Opposition ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Développement ·
- Service bancaire ·
- Recherche ·
- Centre de documentation ·
- Technique ·
- Similarité ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cacao ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Confusion
- Boisson ·
- Parfum ·
- Fruit ·
- Usage ·
- Colorant ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Vitamine ·
- Céréale ·
- Cosmétique
- Service ·
- Énergie ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Étude de marché ·
- Similarité ·
- Technique ·
- Conseil ·
- Marketing
Sur les mêmes thèmes • 3
- Miel ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Identique ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Investissement de capitaux ·
- Centre de documentation ·
- Publicité ·
- Gestion ·
- Service bancaire ·
- Risque de confusion ·
- Capital ·
- Relations publiques
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Similarité ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.