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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-3267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROMEO ; Romeo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4760972 ; 017770983 |
| Référence INPI : | O20213267 |
Sur les parties
| Parties : | ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES SARL c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3267 14/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P F a déposé le 29 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 760 972 portant sur le signe verbal ROMEO. Le 15 juillet 2021, la société ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ROMEO, déposée le 5 février 2018 et enregistrée sous le n° 017 770 983, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invoqué l’activité des parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « appareils et instruments médicaux; appareils et instruments vétérinaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Outils à main à usage médical; Lasers et appareils laser à usage médical; Instruments médicaux équipés de lasers; Appareils médicaux d’amélioration de la qualité de la peau utilisant la lumière laser; Instruments électromédicaux pour traitements raffermissants; Appareils pour le traitement des troubles respiratoires; Appareils destinés à être utilisés dans la diminution des ronflements; Instruments manuels à usage dentaire. Services de soins médicaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. À cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « La gamme d’appareils que je développe et commercialise depuis 2014 se nomme ROMEO. Ces équipements sont essentiellement dédiés aux personnels remplissant ou vidant des seringues lors de préparations de chimiothérapies [pour] protéger ces derniers de la survenue de Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
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… ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROMEO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ROMEO. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les deux signes en cause sont composés chacun d’un élément verbal unique.
Ces signes sont pareillement composés de l’élément verbal ROMEO. Le signe verbal contesté ROMEO est donc identique à la marque verbale antérieure ROMEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ROMEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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