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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2022, n° OP 21-3270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | P PEGASE ; PEGASUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757671 ; 1575891 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 |
| Référence INPI : | O20213270 |
Sur les parties
| Parties : | ZEG ZWEIRAD-EINKAUFS-GENOSSENSCHAFT EG (Allemagne) c/ SMT PERFORMANCES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3270 10/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SMT PERFORMANCES (société par actions simplifiée), a déposé le 20 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 757 671 portant sur le signe complexe P PEGASE. Le 15 juillet 2021, la société ZEG ZWEIRAD-EINKAUFS-GENOSSENSCHAFT EG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la
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base de la marque internationale complexe désignant l’Union européenne PEGASUS, déposée le 14 août 2020 et enregistrée sous le n° 1575891, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A titre liminaire, il convient de préciser que dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visées notamment les « sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or, si la société opposante peut fournir certaines pièces dans le délai supplémentaire précité, c’est « …sous réserve [qu’elle] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Ainsi, il y a lieu de considérer que le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments
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scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; parechocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants « Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de vérification (inspection) ou de sauvetage, notamment pour véhicules ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande d’électricité ; tachymètres ; tous les produits précités autres que pour installations de réfrigération ; compteurs kilométriques ; batteries (électriques), notamment pour bicyclettes électriques ; casques, casques de protection et casques de sécurité ; lunettes et gants de protection contre les accidents ; lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de protection pour le sport ; lunettes de protection pour enfants ; cordons de lunettes de protection et étuis à lunettes ; casques de cyclisme ; casques de cyclisme ; casques pour deux roues » lesquels ne bénéficient pas d’une protection par la marque antérieure. Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Véhicules et moyens de transport; parties et garnitures pour tous les véhicules et moyens de transport précités, compris dans cette classe; appareils de locomotion par terre, air ou eau; véhicules destinés à un usage terrestre; véhicules à deux roues; véhicules non motorisés; véhicules terrestres non motorisés; véhicules motorisés à deux roues; véhicules à trois roues motorisés; véhicules à deux roues non motorisés; véhicules à trois roues non motorisés; Bicyclettes, cycles; bicyclettes électriques; bicyclettes à assistance électrique; bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) de vitesse; Vélos électriques; vélos électriques; vélos électriques; bicyclettes électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; transporteurs électriques; scooters électriques; véhicules terrestres à pédales; véhicules équipés de système d’aide au pédalage; véhicules terrestres à propulsion humaine et à chaîne; véhicules terrestres à propulsion humaine et à courroie; véhicules à pédales à moteur auxiliaire; véhicules entraînés par pédales; véhicules entraînés à la manivelle; véhicules à assistance au pédalage; bicyclettes pour enfants; tricycles;
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remorques pour véhicules, en particulier pour deux-roues; bicyclettes de transport; bicyclettes de marchandises; véhicules de transport; triporteurs; vélomoteurs; motocycles; vélomoteurs; vélos à moteur; motocyclettes électriques; trottinettes à poussée au sol; trottinettes (véhicules); bicyclettes de sport; bicyclettes de course; véhicules de mobilité; bicyclettes à position allongée; bicyclettes pliantes; vélos pliants; monocycles; remorques de bicyclettes pour le transport d’enfants, d’animaux, d’objets ou de marchandises; scooters électriques; véhicules gyroscopiques; gyropodes électriques à équilibrage debout; scooters électriques à équilibrage automatique; véhicules à deux roues et leurs parties constitutives; parties, accessoires et pièces détachées pour tous les produits précités, compris dans cette classe; parties et garnitures pour bicyclettes et véhicules à deux roues, compris dans cette classe; parties de bicyclette, en particulier freins de bicyclette, sonnettes de bicyclette, moyeux de bicyclette, pédales de bicyclette, selles de bicyclette, potences de bicyclette, supports pour bicyclettes, moyeux de roue, guidons, supports de guidon, potences de guidon, jantes, garde-boue, rayons, chaînes de bicyclette, dispositifs de protection de chaîne, dérailleurs et moyeux à vitesses intégrées, avertisseurs sonores, indicateurs de direction, avertisseurs sonores électriques, pompes à air, enveloppes et chambres à air pour bandages pneumatiques, paniers pour bicyclettes, poignées de guidon et bandes de guidon, roues d’apprentissage pour bicyclettes d’enfants, manivelles de pédaliers de bicyclette, braquets inférieurs de pédalier pour bicyclettes et leurs parties, béquilles métalliques pour bicyclettes, parties de BMX, parties spéciales pour vélos tout-terrain, freins de bicyclette et leurs parties, câbles bowden de bicyclette et leurs parties, rondelles auto-adhésives pour la réparation de chambres à air, pignons à roue libre, fourches de bicyclette et leurs parties, paniers pour porte-bagages, dérailleurs pour fourches et cadres arrière, pédaliers et pignons, moyeux de frein à rétropédalage et moyeux à plusieurs vitesses, manchons et autres parties de raccordement de cadre, écrous de rayon, cadres de bicyclette, crochets de bicyclette de course et cale-pieds pour bicyclettes, rétroviseurs de bicyclette, antivols pour rayons de roue de bicyclette, garde-boue de bicyclette et leurs parties, tubes pour deux-roues, embouts de guidon (rallonges de guidon); cadres de bicyclette; châssis de véhicules; siège de sécurité enfants pour véhicules; sièges de bicyclettes pour enfants; landaus; voiturettes de golf; voiturettes de golf (véhicules); voiturettes de golf; voiturettes de golf avec dispositif d’entraînement à pédales; pneus de véhicule; pneus de bicyclette; chambres à air, valves et nécessaires de réparation pour pneus de véhicule; carters pour pneumatiques de véhicules; sacs à bagages, sacoches de selles, sacs et sacoches de guidon pour véhicules à deux roues; sacs et valises spécialement conçus pour véhicules; sacoches pour bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; sacs de transport pour bicyclettes; étuis de transport pour bicyclettes; sacoches de selle ou sacs à bagages pour bicyclettes ou motocyclettes; moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules; moteurs de bicyclette; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; systèmes de transport de bagages pour véhicules; porte-bagages à roulettes; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour cycles; porte-bagages pour véhicules à deux roues; systèmes porte-bagages pour véhicules à deux roues; porte-bagages à fixer sur des véhicules, en particulier porte-bagages à fixer sur des véhicules à deux roues; porte- charges pour véhicules; chariots motorisés pour bagages; chariots à bagages pliants non motorisés; paniers, boîtes, boîtes à bagages ou boîtes de transport à fixer sur des véhicules; sacoches de selles, sacs de selles, sacoches pour cadre de bicyclette, sacoches de guidon et paniers pour bicyclettes, tous destinés à être fixés sur des bicyclettes ou véhicules à deux roues; pompes pour gonfler les pneumatiques; pompes pour le gonflage de pneus de
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véhicules, en particulier pneus de bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; roues et trains de roues pour véhicules, en particulier pour bicyclettes et véhicules à deux roues; housses ajustées, en particulier pour bicyclettes, bicyclettes de transport, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) ou transporteur pour enfants; toits escamotables pour véhicules; ratios de vitesses pour bicyclettes; béquilles pour deux roues [tubes]; selles de bicyclette; selles de motocyclettes; selles et sièges pour véhicules; housses de sièges pour bicyclettes; tiges de selles de bicyclettes; tiges de selles [parties de véhicules]; sacoches arrière conçues pour bicyclettes; sacoches arrière conçues pour tricycles; parties, pièces détachées et garnitures pour tous les produits précités, compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; châssis de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure d’opposition, l’identité se constate et n’a pas à être démontrée et que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de produits de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits similaires par leur nature, fonction et destination, comme cela est le cas en l’espèce. En outre, la société opposante a mis les produits précités en relation et le lien existant étant évident, il n’est pas nécessaire d’étayer en l’espèce cette argumentation, contrairement à ce que soutient la société déposante. Enfin, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels « l’opposante a pour activité la fabrication et la vente de vélos et vélos électriques » alors que la société déposante « œuvre dans l’univers de la moto et plus spécifiquement dans la fabrication et la commercialisation d’un équipement spécifique consistant en un système de traceur GPS pour motos » ; en effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les « amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes pare- chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à l’évidence à la catégorie plus générale des « parties et garnitures pour tous les véhicules et moyens de transport précités [Véhicules] compris dans cette classe; parties, accessoires et pièces détachées pour tous les produits précités, compris dans cette classe » de la marque antérieure.
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A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les produits précités de la marque antérieure « laissent place à l’interprétation et ne permettent pas de cerner l’activité que l’opposante entend promouvoir sous l’égide de sa marque » dès lors qu’ils désignent des produits pouvant être définis de manière constante à savoir des produits qui s’entendent de pièces et parties constitutives de véhicules servant à transporter des personnes ou des marchandises ; ainsi ces produits sont suffisamment précis pour en déterminer la nature, la fonction et la destination et pour pouvoir être comparés aux produits précités de la demande d’enregistrement Il s’agit donc de produits identiques. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande contestée, ne présentent à l’évidence ni les mêmes nature, fonction et destination, ni un lien étroit et obligatoire avec les «Véhicules et moyens de transport; parties et garnitures pour tous les véhicules et moyens de transport précités, compris dans cette classe; appareils de locomotion par terre, air ou eau; véhicules destinés à un usage terrestre; véhicules à deux roues; véhicules non motorisés; véhicules terrestres non motorisés; véhicules motorisés à deux roues; véhicules à trois roues motorisés; véhicules à deux roues non motorisés; véhicules à trois roues non motorisés; Bicyclettes, cycles; bicyclettes électriques; bicyclettes à assistance électrique; bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) de vitesse; Vélos électriques; vélos électriques; vélos électriques; bicyclettes électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; transporteurs électriques; scooters électriques; véhicules terrestres à pédales; véhicules équipés de système d’aide au pédalage; véhicules terrestres à propulsion humaine et à chaîne; véhicules terrestres à propulsion humaine et à courroie; véhicules à pédales à moteur auxiliaire; véhicules entraînés par pédales; véhicules entraînés à la manivelle; véhicules à assistance au pédalage; bicyclettes pour enfants; tricycles; remorques pour véhicules, en particulier pour deux-roues; bicyclettes de transport; bicyclettes de marchandises; véhicules de transport; triporteurs; vélomoteurs; motocycles; vélomoteurs; vélos à moteur; motocyclettes électriques; trottinettes à poussée au sol; trottinettes (véhicules); bicyclettes de sport; bicyclettes de course; véhicules de mobilité; bicyclettes à position allongée; bicyclettes pliantes; vélos pliants; monocycles; remorques de bicyclettes pour le transport d’enfants, d’animaux, d’objets ou de marchandises; scooters électriques; véhicules gyroscopiques; gyropodes électriques à équilibrage debout; scooters électriques à équilibrage automatique; véhicules à deux roues et leurs parties constitutives; parties, accessoires et pièces détachées pour tous les produits précités, compris dans cette
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classe; parties et garnitures pour bicyclettes et véhicules à deux roues, compris dans cette classe; parties de bicyclette, en particulier freins de bicyclette, sonnettes de bicyclette, moyeux de bicyclette, pédales de bicyclette, selles de bicyclette, potences de bicyclette, supports pour bicyclettes, moyeux de roue, guidons, supports de guidon, potences de guidon, jantes, garde-boue, rayons, chaînes de bicyclette, dispositifs de protection de chaîne, dérailleurs et moyeux à vitesses intégrées, avertisseurs sonores, indicateurs de direction, avertisseurs sonores électriques, pompes à air, enveloppes et chambres à air pour bandages pneumatiques, paniers pour bicyclettes, poignées de guidon et bandes de guidon, roues d’apprentissage pour bicyclettes d’enfants, manivelles de pédaliers de bicyclette, braquets inférieurs de pédalier pour bicyclettes et leurs parties, béquilles métalliques pour bicyclettes, parties de BMX, parties spéciales pour vélos tout-terrain, freins de bicyclette et leurs parties, câbles bowden de bicyclette et leurs parties, rondelles auto-adhésives pour la réparation de chambres à air, pignons à roue libre, fourches de bicyclette et leurs parties, paniers pour porte-bagages, dérailleurs pour fourches et cadres arrière, pédaliers et pignons, moyeux de frein à rétropédalage et moyeux à plusieurs vitesses, manchons et autres parties de raccordement de cadre, écrous de rayon, cadres de bicyclette, crochets de bicyclette de course et cale-pieds pour bicyclettes, rétroviseurs de bicyclette, antivols pour rayons de roue de bicyclette, garde-boue de bicyclette et leurs parties, tubes pour deux-roues, embouts de guidon (rallonges de guidon); cadres de bicyclette; châssis de véhicules; siège de sécurité enfants pour véhicules; sièges de bicyclettes pour enfants; landaus; voiturettes de golf; voiturettes de golf (véhicules); voiturettes de golf; voiturettes de golf avec dispositif d’entraînement à pédales; pneus de véhicule; pneus de bicyclette; chambres à air, valves et nécessaires de réparation pour pneus de véhicule; carters pour pneumatiques de véhicules; sacs à bagages, sacoches de selles, sacs et sacoches de guidon pour véhicules à deux roues; sacs et valises spécialement conçus pour véhicules; sacoches pour bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; sacs de transport pour bicyclettes; étuis de transport pour bicyclettes; sacoches de selle ou sacs à bagages pour bicyclettes ou motocyclettes; moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules; moteurs de bicyclette; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; systèmes de transport de bagages pour véhicules; porte-bagages à roulettes; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour cycles; porte-bagages pour véhicules à deux roues; systèmes porte-bagages pour véhicules à deux roues; porte-bagages à fixer sur des véhicules, en particulier porte-bagages à fixer sur des véhicules à deux roues; porte- charges pour véhicules; chariots motorisés pour bagages; chariots à bagages pliants non motorisés; paniers, boîtes, boîtes à bagages ou boîtes de transport à fixer sur des véhicules; sacoches de selles, sacs de selles, sacoches pour cadre de bicyclette, sacoches de guidon et paniers pour bicyclettes, tous destinés à être fixés sur des bicyclettes ou véhicules à deux roues; pompes pour gonfler les pneumatiques; pompes pour le gonflage de pneus de véhicules, en particulier pneus de bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; roues et trains de roues pour véhicules, en particulier pour bicyclettes et véhicules à deux roues; housses ajustées, en particulier pour bicyclettes, bicyclettes de transport, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) ou transporteur pour enfants; toits escamotables pour véhicules; ratios de vitesses pour bicyclettes; béquilles pour deux roues [tubes]; selles de bicyclette; selles de motocyclettes; selles et sièges pour véhicules; housses de sièges pour bicyclettes; tiges de selles de bicyclettes; tiges de selles [parties de véhicules]; sacoches arrière conçues pour bicyclettes; sacoches arrière conçues pour tricycles; parties, pièces
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détachées et garnitures pour tous les produits précités, compris dans cette classe » de la marque antérieure. En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir la similarité ou la complémentarité entre les produits précités, lesquelles n’apparaissent pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe P PEGASE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe PEGASUS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est formé d’une lettre, d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux PEGASE, constitutif du signe contesté, et PEGASUS, seul élément constitutif de la marque antérieure, sont d’une longueur proche (six lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et partagent cinq lettres communes présentées dans le même ordre et selon le même rang pour former la longue séquence PEGAS-, ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux partagent des sonorités très proches dominées par la même longue séquence [pé/ga/z-]. La différence tenant à la substitution des lettres U et S, par la lettre E, dans le signe contesté, n’a que peu d’incidence visuelle et phonétique et laisse subsister en attaque, la longue séquence de lettres et de sonorités communes PEGAS-. Les signes diffèrent également par la présence de la lettre P dans un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments verbaux PEGASE pour le signe contesté et PEGASUS pour la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctifs à l’égard des produits en présence. L’élément verbal PEGASE revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en raison du caractère accessoire de la lettre P qui le précède, qui, malgré sa position sur une ligne supérieure et dans une police de plus grande taille, consiste en une simple lettre, qui renvoie directement à l’élément verbal PEGASE dont elle constitue l’initiale. En outre, les différences tenant à la présentation particulière et à la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, sont insuffisantes pour écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’elles ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal PEGASE au sein du signe contesté. Ainsi, le consommateur portera son attention sur l’élément verbal PEGASE par lequel le signe contesté sera désigné.
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Enfin, intellectuellement, les éléments verbaux PEGASE et PEGASUS (nom latin de Pégase compris comme une référence à ce terme) présentent la même évocation d’un cheval ailé issu de la mythologie grecque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté P PEGASE est donc similaire à la marque complexe antérieure PEGASUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté P PEGASE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules;
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carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités.
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