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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2021, n° OP 21-3269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POPEY'S ; popeyes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758508 ; 018240112 |
| Référence INPI : | O20213269 |
Sur les parties
| Parties : | POPEYES LOUISIANA KITCHEN Inc. (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-3269 17 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D A a déposé le 22 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 758 508 portant sur le signe verbal POPEY’S. Le 15 juil et 2021, la société Popeyes Louisiana Kitchen, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne POPEYES, déposée le 14 mai 2020 et enregistrée sous le n°018240112. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande; volail e; charcuterie ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Poulet ; Plats préparés essentiel ement composés de poulet ; Porcs cuits; Sandwichs contenant du poulet ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Viande; volail e; charcuterie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POPEY’S, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe POPEYES, reproduit ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est présenté comme un terme suivant les règles grammaticales de la langue anglaise, constitué d’un élément verbal suivi d’une 2
a postrophe et de la lettre S, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination, de présentation particulière. Visuel ement, les termes POPEY’S du signe contesté et POPEYES de la marque antérieure sont d’une longueur proche, respectivement six et sept lettres. Ils ont en commun six lettres, placées dans le même ordre, P, O, P, E, Y et S. Ainsi, ces termes présentent la même longue séquence d’attaque POPEY-, et la même lettre finale S, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, ils se composent toutes deux d’un rythme en deux temps et de sonorités identiques [po-peyz]. Intel ectuel ement, comme le soulève la société opposante, les signes en cause revoient tous deux à la même évocation du célèbre personnage « Popeye », héro de divers films et ouvrages. Les seules différences visuel es entre ces deux signes consistent en la présence, au sein du signe contesté, d’une apostrophe, en lieu et place de la lettre E de la marque antérieure, formant le génitif anglais ’S, ainsi que par la police d’écriture légèrement arrondie de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e est située en fin de dénomination et qu’el e laisse subsister la même longue séquence d’attaque POPEY-, un même rythme en deux temps ainsi que des sonorités et évocations identiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. La signe contesté POPEY’S est donc similaire à la marque antérieure POPEYES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté POPEY’S ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union Européenne POPEYES. 3
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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