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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 21-3249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | mamabeer ; (M)²ama |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757129 ; 1520233 |
| Référence INPI : | O20213249 |
Sur les parties
| Parties : | ARIONE SPA (Italie) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3249 14/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E Y a déposé le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 757 129 portant sur le signe verbal MAMABEER. Le 15 juil et 2021, la société ARIONE S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe (M)²AMA, déposée le 8 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 1520233. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin; cocktails de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés aux fruits; cocktails de vins préparés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAMABEER, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe (M)²AMA, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, de deux parenthèses, d’un chiffre, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun la séquence MAMA, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence finale -BEER au sein du signe contesté, de deux parenthèses, du chiffre 2, d’une présentation particulière et d’un fond noir dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence commune MAMA- apparaît distinctive au regard des produits en cause au sein des deux signes. En outre, la séquence MAMA- revêt un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que la séquence finale -BEER qui la suit, aisément comprise par le consommateur comme signifiant « bière », est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’el e renvoie à une caractéristique de ces produits, à savoir leur nature. Par ail eurs, le terme MAMA est également dominant dans la marque antérieure dès lors que le chiffre 2, placé en exposant de ce terme, apparaît faiblement perceptible en raison de sa petite tail e. Enfin, les parenthèses englobant la première lettre du terme MAMA, la présentation particulière et le fond noir de la marque antérieure ne font pas perdre à ce terme son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté MAMABEER est donc similaire à la marque complexe antérieure (M)²AMA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAMABEER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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