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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2022, n° OP 21-3284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3284 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | olya ; OLIA MIDNIGHT ; OLIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4760815 ; 018156569 ; 3848536 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20213284 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 21-3284 Courbevoie, le 19 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A M a déposé, le 28 avril 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 760 815 portant sur la dénomination OLYA et servant à distinguer notamment les produits suivants : « lessives; savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Le 19 juil et 2021, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française OLIA déposée le 26 juil et 2011, enregistrée sous le n°11 3 848 536 et régulièrement renouvelée ; la société opposante est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne OLIA MIDNIGHT déposée le 21 novembre 2019 et enregistrée sous le n°018 156 569. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 2 novembre 2021, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque française OLIA n° 11 3 848 536 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «lessives ; savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « colorants et produits pour la décoloration des cheveux ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en ce qui concerne les « lessives » de la demande d’enregistrement, la société opposante se contente de mettre ces produits en relation avec les produits de la marque antérieure, par le biais d’un tableau, mais n’apporte aucune argumentation relative à leur similarité, laquel e n’apparaît pas à l’évidence. Ainsi, en l’absence de toute argumentation, la société opposante, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OLYA présentée ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination OLIA reproduite ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous les deux composés d’une seule et unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement les signes en présence comportent une dénomination de même longueur, présentant les mêmes lettres O, L et A et phonétiquement identique ; en effet, la substitution de la voyel e Y à la lettre I dans le signe contesté n’aura aucune incidence phonétique, ces lettres se prononçant de la même façon. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux. La dénomination contestée OLYA est donc similaire à la marque antérieure OLIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, la société opposante invoque et démontre le caractère distinctif accru de la marque antérieure du fait de sa notoriété sur le marché des produits capil aires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement et des produits de la marque antérieure. En revanche, la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, n’est pas de nature à el e seule à faire naître un risque de confusion pour des produits pour lesquels aucune argumentation relative à la similarité n’a été fournie.
- B/ Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne OLIA MIDNIGHT n°018 156 569. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « lessives; savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « préparations et traitements capil aires et préparations pour la coloration des cheveux ». En l’espèce, les produits suivants « savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « lessives » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent uniquement de produits détersifs à base de savon ou de détergents de synthèse, en poudre ou en liquide, servant à laver les textiles ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations et traitements capil aires » de la marque antérieure qui s’entendent de produits de soins pour les cheveux ; Répondant à des besoins très différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers, parfumeries, parapharmacies et rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux soins des cheveux pour les seconds) ; Ainsi, s’ils peuvent se trouver dans les mêmes grandes surfaces, ils seront alors proposés dans des rayons bien distincts. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « la lessive a pour fonction première d’imprégner le linge d’odeurs agréables mais à fortiori c’est le corps tout entier qu’el e fait sentir bon, tout comme pour les préparations capil aires », dès lors que les produits de la demande d’enregistrement sont destinés au nettoyage des textiles (et ne sont pas destinés à parfumer le corps) alors que les produits de la marque antérieure sont à usage corporel ; Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OLYA présentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal OLIA MIDNIGHT, présenté en lettre majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une seule dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement la dénomination OLYA du signe contesté et l’élément verbal OLIA de la marque antérieure sont de longueur identique, présentent les mêmes lettres O, L et A et une identité phonétique ; en effet, la substitution de la voyel e Y à la lettre I dans le signe contesté n’aura aucune incidence phonétique, ces lettres se prononçant de la même façon. Ces signes diffèrent par la présence du terme MIDNIGHT dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, le terme OLIA, distinctif à l’égard des produits en cause et placée en attaque dans la marque antérieure, y apparait comme l’élément dominant, en ce que le terme MIDNIGHT qui le suit se rapporte à lui et le met ainsi en exergue. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; La dénomination contestée OLYA est donc similaire à la marque antérieure OLIA MIDNIGHT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les « lessives » de la demande d’enregistrement, reconnues comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. La société opposante invoque le caractère distinctif accru de la marque antérieure du fait de sa notoriété sur le marché des produits capil aires. A cet égard, les documents prouvant la grande connaissance de la marque OLIA et présentés par la société opposante comme démontrant la connaissance de la marque antérieure, à supposer que la présence de l’élément MIDNIGHT n’en altère pas le caractère distinctif, ne sont pas de nature à compenser les différences existant entre les «lessives» et les «préparations et traitements capil aires» et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un degré de similarité suffisant des produits en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée OLYA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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