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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-3746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 42 ; 4T2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768730 ; 018466236 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20213746 |
Sur les parties
| Parties : | 42 (Association) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP21-3746 Le 11 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association 42, Association déclarée à la Préfecture de Police, a déposé le 20 mai 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 768 730 portant sur le signe complexe 42. Le 11 août 2021, Monsieur E J P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne 4T2, déposée le 5 mai 2021 et enregistrée sous le n°018466236. L’Institut a notifié l’opposition à la déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse. Aucune observation en réponse à cel es de la déposante n’ayant été présentée par l’opposant dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; sacs et pochettes portés à la ceinture ; sacs en bandoulière ; sacs besaces ; sacs à dos ; porte-documents ; portefeuil es ; porte-cartes ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l’embal age, en cuir ou imitations du cuir ; étuis pour cartes de crédit, en cuir ou imitations du cuir ; étuis pour clés, en cuir ou imitations du cuir ; porte-étiquettes pour bagages, en cuir ou imitations du cuir ; parapluies ; cordons en cuir ; Vêtements, y compris tee-shirts, foulards, bandanas, écharpes, casquettes, cravates, vestes de pluie, pul s over, sweat-shirts ; vente au détail et en gros des produits suivants : modèles imprimés pour tee-shirts et sweat-shirts ; porte- documents ; Sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; sacs et pochettes portés à la ceinture ; sacs en bandoulière ; sacs besaces ; sacs à dos ; porte-documents ; portefeuil es ; porte-cartes ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l’embal age, en cuir ou imitations du cuir ; étuis pour cartes de crédit, en cuir ou imitations du cuir ; étuis pour clés, en cuir ou imitations du cuir ; porte-étiquettes pour bagages, en cuir ou imitations du cuir ; parapluies ; cordons en cuir ; Vêtements, y compris tee-shirts, foulards, bandanas, écharpes, casquettes, cravates, vestes de pluie, pul s over, sweat-shirts ». Dans son exposé des moyens, l’opposant soutient que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Vêtements de sport; Chapeaux pour le sport; Chaussures de sport ; Publicité; Vente de produits neufs, utilisés et de seconde main et fourniture de services en rapport avec ces produits; Médiation commerciale-professionnel e pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Vêtement de sport, Chapel erie de sport, Sport (soulier de); Mise à disposition d’informations commerciales ». Toutefois, force est de constater que le libel é cité ne correspond pas au libel é tel que précisé dans l’acte d’enregistrement, tel que le soulève la déposante. Ainsi, dans le cadre de la présente opposition, il convient de retenir le libel é suivant : « Vêtements de sport; Chapeaux pour le sport; Chaussures de sport ; Publicité ; Médiation commerciale-professionnel e, en rapport avec les domaines suivants: Vente de produits neufs, utilisés et de seconde main et fourniture de services en rapport avec ces produits; Médiation commerciale-professionnel e pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Vêtement de sport, Chapel erie de sport, Sport (soulier de); Mise à disposition d’informations commerciales ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
L es «Vêtements, y compris tee-shirts, foulards, bandanas, écharpes, casquettes, cravates, vestes de pluie, pul s over, sweat-shirts ; vente au détail et en gros des produits suivants : modèles imprimés pour tee-shirts et sweat-shirts ; vêtements, y compris tee-shirts, foulards, bandanas, écharpes, casquettes, cravates, vestes de pluie, pul s over, sweat-shirts » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques ou à tout le moins similaires aux «Vêtements de sport; Chapeaux pour le sport; Chaussures de sport » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Ces produits et services sont donc identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En ce qui concerne les « Sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; sacs et pochettes portés à la ceinture ; sacs en bandoulière ; sacs besaces ; sacs à dos ; porte-documents ; portefeuil es ; porte-cartes ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l’embal age, en cuir ou imitations du cuir ; étuis pour cartes de crédit, en cuir ou imitations du cuir ; porte-étiquettes pour bagages, en cuir ou imitations du cuir ; parapluies ; vente au détail et en gros des produits suivants : porte-documents ; Sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; sacs et pochettes portés à la ceinture ; sacs en bandoulière ; sacs besaces; sacs à dos ; porte-documents ; portefeuil es ; porte-cartes ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l’embal age, en cuir ou imitations du cuir ; étuis pour cartes de crédit, en cuir ou imitations du cuir ; porte-étiquettes pour bagages, en cuir ou imitations du cuir ; parapluies» de la demande d’enregistrement contestée, l’opposant indique que ces produits et services sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les « Vêtements de sport ; Chapeaux pour le sport; Chaussures de sport » de la marque antérieure invoquée, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. En effet, il soutient que les « les enseignes de sport qui proposent les produits de la marque antérieure vendent à la fois des vêtements mais aussi les accessoires et produits de la demande contestée ». A cet égard, l’opposant démontre que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, des sacs et des portefeuil es / porte- monnaie et parapluies. Il fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification. Il fournit ainsi différentes pièces issues de diverses enseignes spécialisées dans les « vêtements de sport ». Il démontre donc qu’il existe un lien entre ces produits et services, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissant similaires à un faible degré aux produits précités de la marque antérieure. En revanche, en ce qui concerne les « étuis pour clés, en cuir ou imitations du cuir ; cordons en cuir » de la demande d’enregistrement contestée, si l’opposant indique que ces produits et services sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les « Vêtements de sport ; Chapeaux pour le sport; Chaussures de sport » de la marque antérieure invoquée, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés, il ne démontre toutefois pas que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, des étuis pour clés, en cuir ou imitations du cuir et cordons en cuir. En outre, les « étuis pour clés, en cuir ou imitations du cuir ; cordons en cuir ; vente au détail et en gros des produits suivants : étuis pour clés, en cuir ou imitations du cuir ; cordons en cuir » de la demande contestée s’entendent de produits en cuir ou imitation du cuir permettant la protection de clefs et de cordons en cuir pouvant trouver une multitude d’applications (lacets pour chaussures, vêtements, bijouterie…), et des services de ventes portant sur ces produits. Les services de «Publicité ; Médiation commerciale-professionnel e, en rapport avec les domaines suivants: Vente de produits neufs, utilisés et de seconde main et fourniture de services en rapport avec ces produits ; Médiation commerciale-professionnel e pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Vêtement de sport, Chapel erie de sport, Sport (soulier de); Mise à disposition d’informations
c ommerciales » de la marque antérieure s’entendent respectivement de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées, et de prestations faisant intervenir un tiers dans la résolution extrajudiciaire de conflits opposants des opérateurs économiques spécialisés dans la vente de produits neufs, utilisés et de seconde main et fourniture de services en rapport avec ces produits, et de prestations de mise en relation commerciale, et de prestations relatives à la vente au détail et en gros vêtement de sport, chapel erie de sport et souliers de sports, et de prestations permettant de fournir des informations en matière commerciale. Les produits et services en cause ne présentent pas les mêmes nature, fonction / objet et destination. Ces produits et services répondent à des besoins distincts et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; boutiques spécialisées, commerçants et grossistes pour les premiers, agences de publicité, médiateurs et intermédiaires commerciaux pour les seconds. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les produits et services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que les premiers ne sont pas l’objet des seconds, ou en ce que la prestation des premiers n’impose pas cel e des seconds, et inversement. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par l’opposant tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont en partie similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe 42, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique 4T2, reproduit ci-dessous : 4T2 Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
I l résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments de présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments. Les séquences 42 du signe contesté et 4T2 de la marque antérieure ont en commun les chiffres 4 et 2, mais produisent toutefois une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement les séquences 42 et 4T2 se distinguent par leur longueur et leur structure ; deux chiffres de présentation particulière pour la demande contestée, formant le nombre 42, deux chiffres et une lettre intercalée, formant l’ensemble alphanumérique 4T2 pour la marque antérieure. Aussi, la séquence 42 de la demande contestée est présentée dans une police d’écriture particulièrement stylisée, caractérisée par ses lignes droites et sa largueur. Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient l’opposant, la demande contestée sera bien appréhendée comme un nombre entier et non comme un ensemble de chiffres indépendants. S’il est vrai que le chiffre 2 apparait dans une tail e légèrement plus petite que le chiffre 4, il n’en reste pas moins que ces deux chiffres sont accolés, et que cette différence de tail e est minime. Dès lors, le consommateur appréhendera la demande contestée comme le nombre 42. Phonétiquement, les séquences 42 et 4T2 se distinguent par leurs sonorités d’attaque et centrale ; [qua-rante-deux] pour la demande contestée, [quatre-té-deux] pour la marque antérieure. Intel ectuel ement, la demande contestée renverra au nombre 42, et ses possibles évocations en divers domaines (mathématiques, numéro de département, année, numérologie…), évocations absentes de la marque antérieure, qui ne présente aucune évocation particulière. Ces différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es sont d’autant plus perceptibles qu’el es concernent des signes courts, et donc facilement mémorisables par le public. En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par l’opposant tirés de décisions rendues par l’INPI, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, la seule présence des chiffres 4 et 2, au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces deux signes. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi le signe contesté 42 n’apparaît pas similaire à la marque antérieure 4T2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposant invoque à cet égard, la proximité des produits et services. Toutefois, l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus, ne permet d’être compensée par l’identité et la similarité entre certains des produits et des services désignés par les signes en cause, tel qu’exposé ci-dessus. En conséquence, en raison des différences prépondérantes entre les signes, exclusives de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des produits et services sont identiques et similaires. CONCLUSION
E n conséquence, le signe complexe contesté 42 peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale 4T2. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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