Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2022, n° OP 21-3774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | immovea ; IMMOOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4771492 ; 010750701 |
| Référence INPI : | O20213774 |
Sur les parties
| Parties : | F E, S E c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3774 21/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
Madame V V , a déposé, le 29 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 771 492 portant sur le signe verbal IMMOVEA. Le 12 août 2021, Madame S E et Monsieur F E ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne IMMOOVE déposée le 22 mars 2012 et enregistrée sous le n° 010750701, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; investissement de capitaux; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires immobilières; Estimations immobilières; Gérance de biens immobiliers; estimations
3
financières (assurances, banques, immobilier); estimations et expertises financières (immobilier); expertise (évaluation) immobilière; transactions financières et immobilières ». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IMMOVEA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IMMOOVE, ci-dessous représenté : IMMOOVE Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté ainsi que la marque antérieure sont chacun composés d’un unique élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux IMMOVEA, de la demande d’enregistrement contestée, et IMMOOVE, de la marque antérieure, sont de même longueur et ont six lettres identiques sur sept (I, M, M, O, V et E) placées dans le même ordre et selon un rang très proche, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux possèdent deux syllabes identiques ou quasi- identiques ([i-move] pour le signe contesté / [i-move] ou [i-mouve] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation des plus proches. Les signes diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence d’une lettre A (fin du terme IMMOVEA), et par le doublement de la lettre O au sein de la marque antérieure.
4
Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer la perception globale très proche des signes dès lors qu’elles laissent subsister une prononciation très proche, les éléments verbaux en présence restant en outre dominés par les mêmes séquences de lettres IMMO/VE. Il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées une impression d’ensemble commune entre les signes. Le signe verbal contesté IMMOVEA est donc similaire à la marque verbale antérieure IMMOOVE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IMMOVEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Infirmier ·
- Formation ·
- Risque
- Logiciel ·
- Service ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Confusion ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Médecine alternative
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Finances ·
- Marque verbale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Marc ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service bancaire ·
- Distinctif ·
- Investissement de capitaux ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Immobilier ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Centre de documentation
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Fleur ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Comparaison
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Logo ·
- Crème ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.