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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2022, n° OP 21-3772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3772 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE CAP ; Cap gris |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4771577 ; 4528335 |
| Référence INPI : | O20213772 |
Sur les parties
| Parties : | HASSELT MILLÉSIME SARL c/ CHÂTEAU LA PRIOULETTE SC |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3772 15/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SC CHÂTEAU LA PRIOULETTE (société civile) a déposé, le 30 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 771 577 portant sur le signe verbal LE CAP. Le 12 août 2021, la société Hasselt Millésime (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe CAP GRIS, déposé le 25 février 2019 et enregistré sous le n° 4 528 335, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement appartiennent à l’évidence à la catégorie générale des « Vins » de la marque antérieure qui regroupe tous les vins quelles que soient leurs spécificités. En effet la précision « d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas de nature à les faire échapper à la catégorie générale des vins. Il s’agit donc à l’évidence de produits identiques. Ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante selon laquelle « il est impossible que les vins de la marque contestée soient englobés dans le libellé de la marque opposante qui ne vise pas les vins AOP » et selon laquelle « les vins sous marque contestée étant issus d’origines géographiques contrôlées alors que les produits adverses sont génériques […] ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, lesquels sont, dans le cas d’espèce, identiques en matière de vins, indépendamment de leurs conditions effectives de production et d’exploitation, de l’activité réelle ou supposée des parties. En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la contestation des liens de similarité établie par la société déposante entre les « vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée et les «autres boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure dans la mesure où l’identité des produits précités de la demande d’enregistrement a d’ores et déjà été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 constatée avec les « vins » de la marque antérieure. En conséquence la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques aux produits de la marque antérieure invoquée Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE CAP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CAP GRIS, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’une calligraphie particulière, d’une présentation particulière et de couleurs. Les signes ont en commun un terme visuellement, phonétiquement et intellectuellement identique, à savoir CAP. Il en résulte donc de grandes ressemblances d’ensemble entre les deux signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Les signes diffèrent par la présence de l’article défini LE au sein de la demande contestée et par la présence du terme final GRIS, d’une calligraphie et d’une présentation particulières ainsi que de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Le terme CAP apparaît distinctif au regard des produits concernés dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. En effet, et comme le reconnaît du reste la société déposante, « le voc-able « CAP » appartient en effet au domaine public et n’est pas nécessaire ou générique pour la désignation de produits de la classe 33 ». A cet égard, la simple fourniture par la société déposante des deux premières pages d’une liste de marques faisant état de « 728 marques incluant en classe 33 le terme « CAP » », sans indication précise quant à leur titulaire, leur validité ou leur portée, ne saurait suffire à établir le caractère banal de ce terme pour les produits en cause. Au sein de la demande contestée, le terme CAP apparaît comme l’élément dominant dans la mesure où l’article LE qui le précède se rattache directement au terme CAP, ne faisant que l’introduire. Au sein de la marque antérieure, le terme CAP est également l’élément dominant, en raison de sa présentation en attaque sur une ligne supérieure et en ce que le terme GRIS situé en dessous, se rapporte directement à ce dernier pour le qualifier. En outre appliqué au domaine vitivinicole, le terme GRIS apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer une caractéristique des produits en cause à savoir d’être des vins dits « gris ». De plus, la présence d’une présentation particulière et d’un cartouche de couleur bleue n’a pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal CAP. A cet égard, la société déposante fait valoir que « la couleur bleue de la marque antérieure est un élément incontournable qui prédomine au premier regard et différencie le signe antérieur de toute autre marque en « CAP » ». Toutefois, le cartouche bleu présenté en arrière-plan de la marque antérieure reste largement accessoire comparé aux termes CAP GRIS qui seront les seuls éléments lus et prononcés par le consommateur. A cet égard, il convient de rappeler que lorsqu’un signe est constitué à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe aura davantage d’impact que l’élément figuratif, le consommateur faisant plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la marque opposante est caractérisée par une graphie à la manière de l’artiste Ben », dès lors que rien n’indique que le public concerné percevra cette référence à la lecture des deux marques en présence. Il en va de même de l’argument selon lequel le terme CAP au sein de la demande contestée ferait référence au terme latin « CAPUT » qui « désigne la tête et par extension, l’avant d’un bâtiment par rapport à la direction qu’il suit », dès lors qu’il est peu probable que le consommateur d’attention et de culture moyenne perçoive cette référence latine. En tout état de cause, le terme CAP faisant partie du langage courant, il aura la même signification dans les deux signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Ainsi, le signe verbal contesté LE CAP est similaire à la marque complexe antérieure CAP GRIS. A cet égard, ne saurait être retenu, l’argument de la société déposante relatif à l’absence de notoriété ou de renommée de la marque antérieure invoquée. En effet si la notoriété ou la renommée d’une marque antérieure peut accentuer un risque de confusion entre deux marques en présence, elle n’est nullement nécessaire à la reconnaissance d’un tel risque. Enfin, sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés de décisions du Directeur de l’INPI statuant sur des oppositions, les signes comparés dans ces précédentes espèces étant différents de ceux de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des produits en présence. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, du fait de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE CAP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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