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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° OP 21-3786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3786 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A ADIANA ; Alviana |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770711 ; 016188229 |
| Référence INPI : | O20213786 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ ALNAVIT GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP21-3786 25/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé le 27 mai 2021 la demande d’enregistrement n°4770711 portant sur la marque complexe ADIANA. Le 13 août 2021, la société ALNAVIT GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ALVIANA déposée le 20 décembre 2016, enregistrée sous le n° 016188229, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, destinés au corps humain; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Masques capillaires; Crèmes de jour; Crème de nuit; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour les yeux; Masques cosmétiques; Coton à usage cosmétique; Disques démaquillants en coton hydrophile; Boules d’ouate à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Savons liquides, destinés au corps humain; Gels de nettoyage pour soins corporels et d’esthétique; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Préparations non médicamenteuses de soin labial ; Serviettes en cellulose à usage cosmétique; Mouchoirs en papier à usage cosmétique; Papier hygiénique; Rouleaux d’essuie-tout; Mouchoirs pour se démaquiller en papier ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure.. A cet égard, la déposante ne saurait invoquer les différences de clientèle visée par les marques en cause (« … produits [s’adressant] … spécifiquement au marché des cheveux afro, alors que la marque ALVIANA semble viser un marché plus large avec ses produits bio. … deux groupes démographiques très différents au sein de l’industrie de la beauté ») dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALVIANA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, d’un élément graphique, d’une police d’écriture et d’une présentation particulière. La marque antérieure est, elle, composée d’un unique élément verbal. Visuellement, les dénominations ADIANA / ALVIANA sont de longueur comparable (respectivement six et sept lettres) et possèdent cinq lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences d’attaque et finale A-IANA, ce qui leur confère une physionomie proche.
4
Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en quatre temps ainsi que les sonorités identiques suivantes : [a]/[i]/[a]/[na]. Les seules différences entre ces dénominations tiennent à :
- la substitution des lettres LV par la lettre D en seconde place au sein de la demande d’enregistrement contestée ;
- la présence d’un élément graphique, d’une police d’écriture et d’une présentation particulière au sein de la demande d’enregistrement contestée. Ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, contrairement à ce que soutient la déposante, dans la mesure où :
- d’une part, les signes restent dominés par les mêmes successions de lettres A-IANA et des sonorités des plus proches et où,
- d’autre part, l’élément verbal ADIANA au sein de la demande d’enregistrement contestée est immédiatement et nettement perceptible. La lettre A présente dans le logo qui le surplombe se comprend immédiatement comme un simple rappel de son initiale, venant ainsi simplement l’illustrer et n’étant du reste pas nécessairement appelée à être retenue dans la désignation de la marque. En conséquence, ne saurait être retenu l’argument de la déposante tenant au fait que le « Logo a été conçu avec une forte esthétique moderne. La police est structurée, le Logo circulaire séparé du texte principal », les raisons ayant présidé au choix des signes étant inopérante à cet égard. Ces grandes ressemblances confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. A cet égard, est extérieur à la présente procédure le fait que la dénomination ADIANA, fasse référence au second prénom de la déposante, cette circonstance ne pouvant qu’échapper au consommateur qui n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque. De même, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante tenant à la forme sous laquelle la société opposante exploite la marque antérieure, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Ne saurait dès lors être pris en compte l’argument de la déposante selon lequel « Le Logo ALVIANA n’a strictement rien à voir [avec le logo de la demande contesté et] utilise une police douce et a des pétales de fleurs autour du design. Il n’y a absolument aucun aspect visuel dans ces Logos qui soit similaire ou risque d’être confondu par un client » dès lors que la marque antérieure a été déposée sous une forme verbale. Le signe complexe contesté ADIANA est donc similaire à la marque verbale antérieure ALVIANA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ADIANA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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