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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2022, n° OP 21-3771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Linker ; PRELINKER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779212 ; 4024394 |
| Référence INPI : | O20213771 |
Sur les parties
| Parties : | FACTOR LEAD SA c/ P |
|---|
Texte intégral
OP21-3771 15/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M P, a déposé le 23 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4779212 portant sur le signe verbal LINKER. Le 12 août 2021, la société FACTOR LEAD SA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PRELINKER, enregistrée le 2 août 2013 sous le n°4024394 dont elle est devenue titulaire à la suite d’un transfert total de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de conférences ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; promotion des ventes pour des tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conduite de sondages d’opinion ; relations publiques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; services de loisirs ; édition de livres et revues ; organisation de clubs de discussions notamment par réseaux Internet et par réseaux de téléphonie mobile ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, ateliers de formation et séminaires ; Conception et développement de logiciels et systèmes informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de sites web pour des tiers ; étude de projets techniques ; expertises [travaux d’ingénieurs] dans le domaine informatique ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; programmation pour ordinateurs ; récupération de données informatiques ; télésurveillance de systèmes informatiques.».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Publicité; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de conférences ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LINKER, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination PRELINKER, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme LINKER, seul élément constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique. Ces signes diffèrent par la présence du préfixe PRE- au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination LINKER, distinctive à l’égard des services en cause, présente un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors que le préfixe PRE se rapporte directement au terme LINKER en l’introduisant, évoquant la notion d’antériorité dans l’espace ou le temps. Ainsi, ce préfixe PRE vient mettre en exergue l’élément LINKER qui le suit. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté LINKER est donc similaire à la marque verbale antérieure PRELINKER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les services sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande contestée précitée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LINKER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°4779212 est totalement rejetée.
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