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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-3755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARMENTIS ; CARMENTA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767686 ; 015914211 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20213755 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ CARMENTA GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AB (Suède) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3755 15/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B a déposé le 18 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 767 686 portant sur le signe verbal CARMENTIS. Le 11 août 2021, la société CARMENTA GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CARMENTA, déposée le 11 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 015914211. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels, y compris logiciels liés à la navigation géospatiale et à la production cartographique; Ordinateurs. Services technologiques et services de conception afférents; Conception et développement de logiciels, y compris de logiciels liés à la navigation géospatiale et à la production cartographique; Consultation en matière d’ordinateurs ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les services de « numérisation de documents; informatique en nuage; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent respectivement de :
- prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre,
- services qui par l’entremise de serveurs distants interconnectés par Internet, permettent un accès réseau, à la demande, à des ressources informatiques configurables et externalisées,
- prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent,
- prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces de mémoires sur un serveur informatique. Ces services ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception et développement de logiciels, y compris de logiciels liés à la navigation géospatiale et à la production cartographique; Consultation en matière d’ordinateurs » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de développement de logiciels et des prestations de conseils relatifs au matériel informatique. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « L’ensemble de ces services relèvent du même domaine », dès lors que compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans de multiples domaines d’activité, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de services en raison de leur nature informatique, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARMENTIS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : CARMENTA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas que contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes CARMENTIS et CARMENTA (longueur comparable, même séquence de lettres et de sonorités CARMENT-, rythme identique en trois temps).
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Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté CARMENTIS est donc similaire à la marque verbale antérieure CARMENTA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CARMENTIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CARMENTA.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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