Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-3754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Liberté ; LIBERTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767939 ; 1595055 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20213754 |
Sur les parties
| Parties : | ROSAVITA Ltd (Royaume-Uni) c/ LIBERTY RETAIL Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OP21-3754 29/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ROSAVITA LTD (société de droit anglais) a déposé le 18 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4767939 portant sur le signe complexe LIBERTE.
Le 11 août 2021, la société LIBERTY RETAIL LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne LIBERTY, enregistrée le 2 décembre 2020 sous le n° 1595055, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne n° 1595055, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bijouterie en métaux précieux, en alliage ou de fantaisie, horlogerie et instruments chronométriques ; breloques, épinglettes de fantaisie ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; autocollants de fantaisie ; carnets, cahiers et calepins ; cartes postales, cartes de voeux, posters, photographies, lithographies, calendriers, agendas ; livres ; journaux, périodiques, magazines, manuels et supports (papier) de formation, articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage ; trousses de voyage (maroquinerie), mallettes, valises, porte-documents, bourses, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, ombrelles, parasols et cannes ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; gestion de projets commerciaux visant à soutenir et promouvoir les femmes dans les domaines des affaires, de la politique et de l’éducation; diffusion de matériel publicitaire de nature culturelle, sociale et humanitaire par le biais de réseaux de communication en ligne sur l’internet, également via des sites web, des blogs et des médias sociaux; services de diffusion de matériel publicitaire de nature culturelle, sociale ou humanitaire par le biais de réseaux de communication en ligne sur l’internet, également via des sites web, des blogs et des médias sociaux; Services de relations publiques». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition les « fournitures de bureau (à l’exception de meubles) », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais sous la formulation suivante : « machines à écrire et fournitures de bureau (à l’exception de meubles) ».
En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijouterie; pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques; horloges; montres; articles de bijouterie fantaisie ; Produits d’imprimerie; photographies; articles de papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; machines à écrire et fournitures de bureau (à l’exception de meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception d’appareils); clichés d’impression; publications imprimées; affiches; cartes postales; fascicules en lien avec le domaine de la mode; livres dans les domaines de la mode, de l’histoire, des voyages et de la conception; cartes de vœux; calendriers; carnets livres; agendas; cahiers d’exercices; carnets à croquis; bagages; valises; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et bâtons de marche; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; étuis (sous forme de portefeuilles) pour cartes de crédit, chéquiers, passeports, blocs-notes, agendas et clés; portefeuilles; trousses de toilette; trousses à cosmétiques; sacs et étuis; trousses de toilette (non garnies; trousses à cosmétiques vendues Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vides; bagages à main; pochettes; pochettes (sacs); sacs fourre-tout; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; articles de chapellerie, à savoir casquettes et chapeaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés ; chapeaux ; Publicité; gestion d’activités commerciales; services d’annonces publicitaires par Internet; prestations d’informations commerciales; services d’études de marchés et de relations publiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LIBERTE, déposé en couleur, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal LIBERTY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments graphiques et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations LIBERTE du signe contesté et LIBERTY de la marque antérieure sont de longueur identique (sept lettres) et présentent en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence d’attaque LIBERT-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque identique [li-bér] et finale proche, [té] dans le signe contesté / [ti] dans la marque antérieure, ce qui leur confère des sonorités proches.
Intellectuellement, ces termes présentent une évocation commune, le terme LIBERTE du signe contesté étant la traduction française de la marque antérieure LIBERTY, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles.
La différence entre ces termes tenant à la substitution de la lettre finale Y au sein du signe contesté à la lettre finale E dans la marque antérieure, au demeurant sans incidence intellectuelle, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que ces termes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré.
Enfin, au sein du signe contesté, la calligraphie particulière, la présence d’un élément figuratif (la lettre d’attaque L étant représentée de manière stylisée sous la forme d’un poing avec deux doigts tendues en forme de L) et de couleurs, sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme LIBERTE, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté LIBERTE est donc similaire à la marque verbale antérieure LIBERTY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits et services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LIBERTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bijouterie en métaux précieux, en alliage ou de fantaisie, horlogerie et instruments chronométriques ; breloques, épinglettes de fantaisie ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; autocollants de fantaisie ; carnets, cahiers et calepins ; cartes postales, cartes de voeux, posters, photographies, lithographies, calendriers, agendas ; livres ; journaux, périodiques, magazines, manuels et supports (papier) de formation, articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage ; trousses de voyage (maroquinerie), mallettes, valises, porte-documents, bourses, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, ombrelles, parasols et cannes ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; gestion de projets commerciaux visant à soutenir et promouvoir les femmes dans les domaines des affaires, de la politique et de l’éducation; diffusion de matériel publicitaire de nature culturelle, sociale et humanitaire par le biais de réseaux de communication en ligne sur l’internet, également via des sites web, des blogs et des médias sociaux; services de diffusion de matériel publicitaire de nature culturelle, sociale ou humanitaire par le biais de réseaux de communication en ligne sur l’internet, également via des sites web, des blogs et des médias sociaux; Services de relations publiques ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4767939 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Centre de documentation
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Fleur ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Logo ·
- Crème ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Marc ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Relations publiques ·
- Réseau informatique ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Développement ·
- Système informatique ·
- Confusion
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Écran ·
- Service ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Carburant ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Combustible ·
- Fuel ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.