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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-3765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BLUE JET FUEL ; JET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767115 ; 002816031 |
| Référence INPI : | O20213765 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ PHILLIPS 66 COMPANY (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP21-3765 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E L Q T (le Déposant), a déposé, le 17 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4767115 portant sur le signe verbal BLUE JET FUEL. Le 11 août 2021, la société PHILLIPS 66 COMPANY (société de droit américain), (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l‘Union Européenne complexe JET, déposée le 29 juillet 2022, enregistrée sous le n° 002816031, régulièrement renouvelée et dont l’Opposant est devenu titulaire suite à un transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au Déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Bio carburant produit à partir d’algues marines destiné à la propulsion des aéronefs». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Huiles et graisses; gasoil, essence; éther de pétrole; combustibles, lubrifiants et matières éclairantes; carburants, carburants pour avions; combustibles à base d’alcool; mélanges de carburants gazéifiés; additifs chimiques pour carburants et carburants pour avions; gaz combustible; huiles combustibles; alcool utilisé comme combustible; paraffine; kérosène; gaz de pétrole liquéfié; xylène; benzène ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, force est de constater que les produits de la demande, à savoir les « Bio carburant produit à partir d’algues marines destiné à la propulsion des aéronefs » relèvent des catégories constituées par les « carburants» de la marque antérieure. Ainsi les produits sont identiques, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les produits de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée. La demande contestée désigne donc des produits identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLUE JET FUEL ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe JET ci-dessous reproduit : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination inscrite au sein d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme JET, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence au sein de la demande contestée des termes BLUE et FUEL et, dans la marque antérieure par la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure l’élément figuratif qui ne vient qu’encadrer l’élément JET, revêt un caractère accessoire comparé à la dénomination JET, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, qui reste dominante au sein de ce signe, en tant que seul élément par lequel il sera désigné. Au sein de la demande contestée, ce terme JET apparaît comme essentiel et dominant dès lors que les termes BLUE et FUEL qui l’encadrent sont dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils désignent pour l’un, la couleur et, pour l’autre, la nature du produit concerné. Ainsi tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, le signe contesté pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure. Il en résulte une similarité des signes en cause, induisant un risque de confusion encore renforcé par l’identité des produits en cause. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes en cause et de l’identité des produits, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BLUE JET FUEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques à ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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