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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2022, n° OP 21-3800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3800 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Marc Aurèle F & H ; MARC AUREL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774409 ; 000270520 |
| Référence INPI : | O20213800 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3800 07/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D M N a déposé le 7 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4774409 portant sur le signe complexe MARC AURELE F & H. Le 17 août 2021, monsieur R R (personne physique domiciliée en Al emagne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MARC AUREL déposée le 11 mai 1996, enregistrée sous le n° 000270520 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent strictement identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MARC AURELE F & H, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal MARC AUREL. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, de deux lettres séparées par une esperluette ainsi que d’un élément figuratif en couleur, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Visuel ement, les éléments verbaux MARC AURELE, présentés en attaque au sein du signe contesté et MARC AUREL, constitutifs de la marque antérieure, sont de longueur proche (respectivement dix et neuf lettres) et ont en commun neuf lettres placées selon le même ordre, formant les séquences MARC AUREL/, constitutives de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie proche. Surtout phonétiquement, les éléments verbaux précités se prononcent de manière strictement identique [marc-o-rèl]. Intel ectuel ement, les deux signes évoquent pareil ement l’empereur romain MARC AURELE. Si ces signes diffèrent par l’ajout de la lettre E en terminaison du signe contesté, cette adjonction n’a que peu de conséquences d’un point de vue visuel et aucune incidence phonétique compte tenu de sa position finale. Ces signes diffèrent également par la présence des éléments F & H en terminaison de la marque antérieure et par la présence d’un élément figuratif de couleur au sein de cette dernière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la séquence verbale MARC AURELE du signe contesté apparaît distinctive au regard des produits en cause. Cette séquence MARC AURELE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque sur une ligne supérieure et en caractères de grande tail e, et en raison du caractère accessoire de la séquence verbale F & H qui suit, présentée sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite tail e, laquel e n’apparait ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, cette séquence F & H, peut évoquer l’initiale des termes « femme » et « homme » évoquant ainsi la destination des produits en cause. De même, la présentation particulière du signe contesté, tenant à la présentation stylisée des éléments verbaux sur deux lignes distinctes et à la présence d’un élément figuratif représentant un anneau doré, sont sans incidence sur la perception très proche des signes, dès lors que cette présentation particulière n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la séquence MARC AURELE au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MARC AURELE F & H est donc similaire à la marque antérieure MARC AUREL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, les produits en présence apparaissent strictement identiques, ce qui accentue encore le risque de confusion entre les marques en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MARC AURELE F & H ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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