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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-3820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Source : Massages et Bien Etre ; La Source |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769633 ; 1370096 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20213820 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ FONDATION LA SOURCE (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OP21-3820 14 juin 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A L a déposé, le 24 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 769 633 portant sur le signe verbal LA SOURCE : MASSAGES ET BIEN ETRE. Le 17 août 2021, la fondation LA SOURCE (fondation de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale LA SOURCE, enregistrée le 24 juillet 2017 sous le n° 1 370 096 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits imprimés dans le domaine médical; étiquettes adhésives pour l’impression d’informations médicales et personnelles relatives à un individu (autres qu’en matières textiles); revues spécialisées dans le domaine médical; matériel d’enseignement à l’exception des appareils, programmes d’enseignement imprimés, ces produits n’ayant pas pour thème ou contenu des sources; reproductions de squelettes humains ou animaux ou de parties de squelettes pour l’enseignement; Education et formation en matière de nutrition, de santé et d’alimentation, notamment sur les soins infirmiers; formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; formation d’auxiliaires de santé et d’infirmiers; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé, de préparations à l’accouchement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et symposiums n’ayant pas pour thème ou contenu des sources; services de bibliothèques de prêt; programmes d’échanges d’étudiants et de professeurs; services de formation par le biais de simulateurs dans le domaine médical; formation du personnel travaillant pour une association à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier, d’infirmières; Analyses et recherches en laboratoires; analyses et recherches scientifiques à des fins médicales; services de recherches biomédicales; conception et développement d’appareils de diagnostic médical; conception et développement de technologies médicales; mise à disposition d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherche médicale notamment sur les soins infirmiers; conception d’outils de simulation dans le domaine médical ».
La fondation opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Le service de « formation » de la demande d’enregistrement contestée, constitue de toute évidence une catégorie générale couvrant les services de « formation en matière de nutrition, de santé et d’alimentation, notamment sur les soins infirmiers; formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires » de la marque antérieure invoquée, de sorte qu’ils sont identiques ou à tout le moins similaires. À cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « (…) les services dans la demande d’enregistrement sont des formations en matières de massages et de bien-être. Il ne s’agit nullement de formation dans le domaine médical » tandis que « La Fondation la Source chapeaute la clinique de la Source ainsi que la Haute École de la Santé la Source qui est une école pour obtenir le diplôme d’infirmiers en Suisse », dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante, dès lors que l’identité, ou à tout le moins la similarité, entre les services précités a déjà été constatée. En revanche, et contrairement à ce que soutient l’opposante, les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations non médicales destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques relatives à l’utilisation d’outils médicaux ou vétérinaires afin de soigner les êtres humains ou animaux ; en effet, la réalisation des premiers ne requiert pas la prestation des seconds. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En outre, les « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, qui regroupent l’ensemble des médecines qui ne relèvent pas de la m édecine dite traditionnelle, et qui emploient d’autres formes de thérapies, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits imprimés dans le domaine médical; revues spécialisées dans le domaine médical », ni même avec les services de « formation en matière de nutrition, de santé et d’alimentation, notamment sur les soins infirmiers; services de formation par le biais de simulateurs dans le domaine médical » de la marque antérieure, lesquels sont utilisés ou fournis spécifiquement dans le domaine médical, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet, ni ne requièrent la réalisation des seconds. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques ou à tout le moins similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA SOURCE : MASSAGES ET BIEN ETRE, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe LA SOURCE, représenté ci-après : La fondation opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux ainsi que d’un élément de ponctuation et la marque antérieure, de deux éléments verbaux représentés en gras. Ainsi que le souligne la fondation opposante, les signes ont visuellement, phonétiquement et conceptuellement en commun les termes LA SOURCE. Intellectuellement, la déposante ne saurait faire valoir que « (…) les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle, le terme « La Source » n’ayant pas la même signification dans les deux signes. (…) Le signe contesté (…) évoque l’origine du bien-être et des massages tandis que la marque antérieure (…) fait référence à la source d’eau qui coulait devant l’école. En effet, historiquement, l’école d’infirmière de Lausanne en 1867 a quitté la ville pour s’installer au lieu-dit « La Source », dès lors que la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’un élément de ponctuation, suivi des éléments verbaux MASSAGES ET BIEN ETRE.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments LA SOURCE apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. À cet égard, l’assertion de la déposante selon laquelle « (…) l’élément commun « La SOURCE » est faiblement distinctif. En effet [il] est couramment utilisé pour des services de la classe 41 » ne saurait être valablement prise en compte dès lors que, outre le fait que ce n’est nullement démontré, ces termes ne présentent pas de lien direct et concret avec les services des marques en présence reconnus identiques ou à tout le moins similaires, ni n’en désignent une caractéristique précise, de sorte qu’ils apparaissent arbitraires au regard de ces derniers. Au sein du signe contesté, les termes LA SOURCE revêtent un caractère dominant en raison de leur présentation en attaque et dès lors que les termes MASSAGES ET BIEN ETRE qui les suivent, sont susceptibles de décrire une caractéristique des services en cause, à savoir leur objet, de sorte qu’ils ne seront pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. En outre et contrairement à ce que maintient la déposante, dans le signe contesté, les éléments MASSAGES ET BIEN ETRE sont précédés de deux points qui, selon les règles de ponctuation française, s’emploient pour éclaircir, expliquer ou développer ce qui précède. Ainsi, les éléments MASSAGES ET BIEN ETRE se rapportent directement aux éléments LA SOURCE, les mettant ainsi en exergue. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LA SOURCE : MASSAGES ET BIEN ETRE est donc similaire à la marque complexe antérieure LA SOURCE. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions invoquées par la déposante sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, doivent être appréciées au cas par cas. En particulier, la décision n° 2020-0279 ne saurait être transposée au cas d’espèce dès lors que les signes en cause (SOURCES / LES SOURCES DE CAUDALIE) présentent des différences manifestes compte tenu entre autres du caractère distinctif des termes DE CAUDALIE, et ainsi tout autant en mesure de retenir l’attention du consommateur, ce qui n’est pas le cas des éléments d’espèce MASSAGES ET BIEN ETRE, lesquels apparaissent descriptifs d’une caractéristique des services en cause comme susmentionné. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services sont identiques ou à tout le moins fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité ou à tout le moins de la forte similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA SOURCE : MASSAGES ET BIEN ETRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins fortement similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur le service suivant : « formation ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 769 633 est partiellement rejetée, pour le service précité.
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