Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-3844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Source : Massages et Bien Etre ; RELAIS DE LA SOURCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769633 ; 4733929 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20213844 |
Sur les parties
| Parties : | RELAIS DE LA SOURCE SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-3844 14 juin 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A L a déposé, le 24 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 769 633 portant sur le signe verbal LA SOURCE : MASSAGES ET BIEN ETRE. Le 18 août 2021, la société RELAIS DE LA SOURCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française RELAIS DE LA SOURCE, déposée le 17 février 2021 et enregistrée sous le n° 4 733 929, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de médecine alternative ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Formation pratique [démonstration] ; cours de cuisine ; organisation et conduite d’ateliers de formation dans le domaine de la gastronomie et de l’oenologie ; aucun des services précités n’étant rendus dans le domaine médical ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de saunas, de hammams et de spa ; massage ; services d’aromathérapie ; services de salons de beauté ; services de solariums ; services de stations thermales ; services de bains turcs ; services de bains à remous et jacuzzi ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires services invoqués de la marque antérieure. Les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale couverte par les services de « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains » de la marque antérieure, de sorte qu’ils sont identiques. En outre, le service de « formation » de la demande d’enregistrement contestée, constitue de toute évidence la catégorie générale couvrant les services de « Formation pratique [démonstration] ; aucun des services précités n’étant rendus dans le domaine médical » de la marque antérieure, de sorte qu’ils sont identiques ou à tout le moins fortement similaires. Enfin, les « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, qui regroupent l’ensemble des pratiques thérapeutiques qui ne relèvent pas de la médecine dite traditionnelle, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services de
« massage ; services d’aromathérapie ; services de stations thermales » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations liées à la pratique de techniques non conventionnelles, à visée thérapeutique, telles que l’utilisation des mains, de composés aromatiques des plantes ou encore d’eaux de sources. Répondant aux mêmes besoins, ces services visent le même public soucieux de soigner un mal par une pratique de soins non conventionnelle. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. À cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels « Les services de la marque « la source : Massages et Bien-être » sont proposés sur Marseille et sa région », « Les services de la marque « Relais de la Source » seront proposés à la clientèle de l’hôtel principalement, hôtel situé à plus de 500 Km de la région marseillaise et dont la gérante a pour ambition de monter rapidement en gamme pour ses services et son restaurant qui affiche pour objectif l’obtention d’une étoile Michelin ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques ou du lieu de prestation de ces services. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA SOURCE : MASSAGES ET BIEN ETRE, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal RELAIS DE LA SOURCE, représenté ci- après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux ainsi que d’un élément de ponctuation et la marque antérieure, de deux éléments verbaux représentés en gras. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont visuellement, phonétiquement et conceptuellement en commun les termes LA SOURCE. Est inopérant l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure sera perçue par le consommateur comme « évoqu[ant] l’ancienne affectation de l’hôtel et fai[an]t également référence à la source située sur le site » dès lors que la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’un élément de ponctuation suivi des éléments verbaux MASSAGES ET BIEN ETRE et au sein de la marque antérieure, des éléments RELAIS DE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler que si le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement, il doit néanmoins tenir compte de leurs éléments dominants et distinctifs (Décision CJCE Sabel 11/11/1997 – BV/Puma AG Rudolf Dassler Sport-aff. C-251/95). En effet, les éléments LA SOURCE apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. À cet égard, l’assertion de la déposante selon laquelle « (…) l’élément commun « La SOURCE » est faiblement distinctif. En effet [il] est couramment utilisé pour des services de la classe 44. Il apparaît dans la dénomination commerciale de nombreux établissements, notamment dans le domaine de l’hôtellerie ainsi que dans celui du bien-être » ne saurait être valablement prise en compte dès lors qu’outre le fait qu’elle n’est nullement démontrée, ces termes ne présentent pas de lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise, de sorte qu’ils apparaissent arbitraires au regard de ces derniers. Au sein du signe contesté, et comme le soutient du reste la déposante elle-même, les termes LA SOURCE revêtent un caractère dominant en raison de leur présentation en attaque et dès lors que les termes MASSAGES ET BIEN ETRE qui les suivent, sont susceptibles de décrire des caractéristiques des services en cause, à savoir leur objet et leur nature, de sorte qu’ils ne seront pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Les termes LA SOURCE présentent également un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que les éléments RELAIS DE les précédant, qui désignent une étape entre deux points géographiques ou encore une auberge, et partant le lieu d’exécution des services en cause, apparaît faiblement distinctif à leur égard. À cet égard, la déposante ne saurait raisonnablement admettre que « les éléments RELAIS DE LA SOURCE forment une expression construite selon les règles grammaticales habituelles et
sera ainsi perçue comme un ensemble », dès lors que les termes RELAIS DE ne font qu’introduire les termes LA SOURCE qui les suivent, les mettant ainsi en exergue, sans former une expression dans laquelle ces derniers seraient fondus. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA SOURCE : MASSAGES ET BIEN ETRE est donc similaire à la marque verbale antérieure RELAIS DE LA SOURCE. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions invoquées par la déposante sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, doivent être appréciées au cas par cas. En particulier, la décision n° 2020-0279 ne saurait être transposée au cas d’espèce dès lors que les signes en cause (SOURCES / LES SOURCES DE CAUDALIE) présentent des différences manifestes compte tenu notamment des termes DE CAUDALIE, parfaitement distinctifs au regard des services en cause et ainsi tout autant en mesure de retenir l’attention du consommateur, ce qui n’est pas le cas de l’élément d’espèce RELAIS, lequel apparaît descriptif des services, comme précédemment démontré. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA SOURCE : MASSAGES ET BIEN ETRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 769 633 est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Vente en ligne ·
- Vente en gros ·
- Pharmacie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Fleur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Miel ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Sucrerie ·
- Comparaison ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Identité des produits ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Construction ·
- Similitude ·
- Signalisation ·
- Réseau ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Similarité
- Lait ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Chocolat ·
- Viande ·
- Café ·
- Thé
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Similarité ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Finances ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Objet d'art ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.