Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2022, n° OP 21-3836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE CERCLE DES VINS ; LE CARRE DES VINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770040 ; 4752320 |
| Référence INPI : | O20213836 |
Sur les parties
| Parties : | LE CARRÉ DES VINS SARL c/ LE CERCLE DES VINS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3836 16/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LE CERCLE DES VINS (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 25 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 770 040 portant sur le signe verbal LE CERCLE DES VINS. Le 18 août 2021, la société LE CARRÉ DES VINS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française LE CARRÉ DES VINS, déposée le 7 avril 2021 et enregistrée sous le n° 4752320, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier daté du 18 août 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 8 octobre 2021, la société déposante a téléversé un, transmis à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Toutefois, ce courrier ne constituant pas des observations au sens de l’article R. 712-16 du code de la propriété intel ectuel e, il n’a pas pu être pris en compte, ce dont les parties ont été informées. En conséquence, en l’absence de réponse à l’opposition dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « gestion des affaires commerciales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Présentation et promotion de vins et boissons alcoolisées par tout moyen de vente et de communication y compris par Internet ; services d’informations commerciales ayant trait aux vins et boissons alcoolisées ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de vins et de boissons alcoolisées ; services de vente au détail par tout moyen de vins et boissons alcoolisées ; gestion administrative de commandes d’achat de vins et boissons alcoolisées y compris sur le réseau Internet ; organisation et gestion d’opérations commerciales et de fidélisation de la clientèle ayant trait aux vins et aux boissons alcoolisées ; Stockage, entreposage, conditionnement et livraison de vins et boissons alcoolisées». La société opposante soutient que le service de la demande d’enregistrement contestée, restant à comparer, est identique ou similaire aux services de la marque antérieure invoquée. Le service suivant : « gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée apparait fortement similaire aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE CERCLE DES VINS ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LE CARRÉ DES VINS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement les signes ont en commun une même structure associant des termes en attaque évoquant une forme ( LE CERCLE DES pour le signe contesté / LE CARRÉ DES pour la marque antérieure) associé au terme VINS, ce qui confère aux deux signes une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association. En outre la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure présentent un caractère accessoire et ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. Ainsi compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Le signe verbal contesté LE CERCLE DES VINS est donc similaire à la marque complexe antérieure LE CARRÉ DES VINS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de la grande similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du service précité de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE CERCLE DES VINS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner un service fortement similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lait ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Chocolat ·
- Viande ·
- Café ·
- Thé
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Similarité ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Vente en ligne ·
- Vente en gros ·
- Pharmacie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Fleur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Collection
- Miel ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Sucrerie ·
- Comparaison ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Objet d'art ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Médecine alternative
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Finances ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.