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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-3875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Just'St Tropez ; SAINT-TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773355 ; 92408122 |
| Référence INPI : | O20213875 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (collectivité territoriale) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3875 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S M a déposé le 3 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4773355 portant sur le signe verbal JUST’ST TROPEZ. Le 23 août 2021, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (Col ectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SAINT-TROPEZ déposée le 2 mars 1992, enregistrée sous le n° 92408122 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; mal es et valises; parapluies et parasols; sel erie; portefeuil es; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; col iers pour animaux ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie; Vêtements, chaussures, chapel erie à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JUST ’ ST TROPEZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun une séquence visuel ement proche, phonétiquement et intel ectuel ement identique ST TROPEZ / SAINT-TROPEZ, seul élément constitutif de la marque antérieure. Si ces éléments verbaux se distinguent par la substitution de la séquence centrale ST, à la séquence SAINT dans le signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que l’élément ST constitue l’abréviation usuel e du terme SAINT et sera prononcé ainsi. Ces signes diffèrent également par la présence du terme JUST présenté en attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, dans le signe contesté, l’ensemble verbal ST TROPEZ, dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des produits en cause, présente un caractère dominant, dès lors que terme JUST qui précède cette séquence, sera aisément compris du public français comme la traduction anglaise des termes « juste, seulement », mettant ainsi la séquence ST TROPEZ en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JUST ’ ST TROPEZ est donc similaire à la marque verbale antérieure SAINT-TROPEZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JUST ’ ST TROPEZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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