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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2022, n° OP 21-3843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3843 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | California family THE RIGHT TO RELAX ; CALIFORNIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770938 ; 4234136 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20213843 |
Sur les parties
| Parties : | ELORA SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3843 10/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A A a déposé le 27 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4770938 portant sur le signe semi-figuratif CALIFORNIA FAMILY THE RIGHT TO RELAX. Le 18 août 2021, la société ELORA (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CALIFORNIA, déposée le 16 décembre 2015, et enregistrée sous le n°4234136. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les : « Parfums ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; déodorants (parfumerie) ; savons ; lotions à usage cosmétique ; produits cosmétiques ; huiles essentiel es ; parfums d’ambiance ; produits pour parfumer le linge ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes Le signe contesté porte sur le signe semi-figuratif CALIFORNIA FAMILY THE RIGHT TO RELAX, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe CALIFORNIA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme CALIFORNIA, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des termes FAMILY et THE RIGHT TO RELAX ainsi que de la présentation particulière du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme CALIFORNIA, constitutif de la marque antérieure et dont le caractère distinctif à l’égard des produits en cause n’est pas contesté, présente un caractère dominant dans le signe contesté en raison de sa tail e et de sa position d’attaque sur une ligne supérieure, et en ce que le terme FAMILY qui le suit « sera aisément compris par le public français comme signifiant « famil e » » et se rapporte directement à l’élément CALIFORNIA qu’il met ainsi en exergue, comme le souligne la société opposante ; Il en va de même pour les termes anglais THE RIGHT TO RELAX qui sont inscrits en caractères petite tail e sur une ligne inférieure, et apparaissent comme un simple slogan. Enfin, la présentation particulière du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’el e n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté CALIFORNIA FAMILY THE RIGHT TO RELAX est donc similaire à la marque antérieure CALIFORNIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe CALIFORNIA THE RIGHT TO RELAX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté; crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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