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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2022, n° OP 21-3861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3861 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TSAR - INVEST, International Finance Consulting ; STAR INVEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4772480 ; 3453437 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20213861 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3861 23 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TSAR-INVEST (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 1er juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4772480 portant sur le signe verbal TSAR-INVEST, INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING. Le 19 août 2021, la société STAR INVEST (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale STAR INVEST, renouvelée sous le n° 3453437, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière; analyse financière; consultation en matière financière ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales. Affaires financières ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que ces signes ont en commun l’association de deux éléments verbaux de longueur identique (TSAR INVEST en ce qui concerne le signe contesté, STAR INVEST en ce qui concerne la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, et phonétiques (même rythme de prononciation, sonorités finales [ar-in-vest| identiques), l’interversion des lettres T et S étant peu perceptible, tant visuellement que phonétiquement. Ces signes diffèrent par la présence des termes INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, dans le signe contesté, l’association des éléments TSAR INVEST apparaît distinctive au regard des services en cause. Elle présente un caractère dominant, de par sa présentation en attaque et en ce que les termes anglais INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING, compris par le public français comme désignant une activité de conseil dans le domaine de la finance internationale, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services concernés en ce qu’ils en indiquent la nature et l’objet. Le signe verbal contesté TSAR – INVEST, INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING est donc similaire à la marque verbale antérieure STAR INVEST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TSAR – INVEST, INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale STAR INVEST. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière; analyse financière; consultation en matière financière ». Article deux : la demande d’enregistrement ° 21/4772480 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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