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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 sept. 2022, n° OP 21-3989 |
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| Numéro(s) : | OP 21-3989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EcoReso ; rezo La lettre de la Fédération Française de la Franchise |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774902 ; 4749316 |
| Référence INPI : | O20213989 |
Sur les parties
| Parties : | FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE (association) c/ LDEVELOPPEMENT SASU |
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Texte intégral
OPP 21-3989 Le 09/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LDEVELOPPEMENT (Société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 8 juin 221, la demande d’enregistrement n° 4 774 902 portant sur la dénomination ECORESO. Le 31 août 2021, la société FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE (Association régie par la loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative REZO LA LETTRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE déposée et enregistrée le 29 mars 2021 sous le n° 4 749 316. L’Institut a adressé à la société déposante un refus provisoire portant sur des irrégularités de fond figurant dans la demande et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut de réponse dans le délai imparti.
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au refus provisoire et à la proposition de régularisation réputée acceptée par le déposant, le libellé à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
3 demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Supports d’information impressionnés ou non ; plateforme logicielle, logiciels sur tous supports matériels ; publications électroniques (téléchargeables) ; plateforme logicielle de déclaration, de traitement et d’échanges de données ; livres et périodiques électroniques ; dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour la réception, le stockage et/ou la transmission de données et de messages, de télécopies, de courrier électronique, de contenu vidéo, de messages instantanés, de contenu audiovisuel et d’autres contenus multimédias, et d’autres données numériques ; programmes de synchronisation de données ; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs et tablettes électroniques ; logiciels téléchargeables à partir d’Internet ; programmes informatiques ; Livres, et plus généralement publications à savoir : brochures, imprimés, journaux, manuels, brochures promotionnelles, prospectus, revues, périodiques, magazines, plaquettes commerciales imprimées, cartonnages, manuels d’orientation ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; photographies ; enseignes en papier ou en carton ; affiches ; matériel d’enseignement sous forme de jeu (livres) ; agendas [produits de l’imprimerie] ; agendas de bureau ; annuaires [publications imprimées] ; autocollants [articles de papeterie] ; badges d’identification [articles de bureau] ; bannières en papier ; blocs-notes ; bulletins d’information [produits de l’imprimerie] ; calendriers de bureau ; flyers ; formulaires ; répertoires spécialisés ; Services de publicité ; services d’édition et de publications de textes publicitaires ; services de représentation de la franchise (ou du franchisage), à savoir représentation commerciale, mise en oeuvre d’un centre d’études de la franchise, à savoir promotion commerciale de la franchise et des intérêts des professionnels de la franchise ; défense de la franchise et des intérêts des professionnels de la franchise, à savoir représentation commerciale des professionnels de la franchise dans le cadre de rencontres avec les instances décisionnaires françaises ; organisation et conduite de colloques, de concours, de foires, de congrès, de conférences, de séminaires, de stages à buts commerciaux et/ou de publicité ; organisation et conduite d’expositions, de salons, de salons de la franchise, professionnels ou grand public, à buts commerciaux et/ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; aide au développement et à la création de réseaux de franchise et de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles pour des sociétés franchiseurs ; conseils en organisation et direction de réseaux de franchise, conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; affichage ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; établissement de statistiques ; étude de marché ; diffusion d’annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; rédaction de textes publicitaires ; conseils à la création et au développement d’entreprises exerçant leur activité sous la forme du franchisage ou du partenariat et plus généralement conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; sondages d’opinion ; recherches de parraineurs ; prévisions économiques ; services d’établissement de plans média, à savoir organisation de publicités; bureau de rédaction ; services de revues de presse ; services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à un accès privé (Intranet) ; services d’abonnement à des journaux électroniques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications, communications radiophoniques, communications télégraphiques, communications téléphoniques, communications par terminaux d’ordinateurs, diffusion de programmes de télévision, expédition de dépêches, transmission de messages, transmission de télécopies et de télégrammes, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, informations en matière de télécommunication, messageries électroniques ; Services de messagerie vocale ; services de téléconférences ; agences d’informations (nouvelles) ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission d’informations
4 contenues dans une banque de données par un réseau de télécommunication ; services de transmission et de diffusion d’informations par voie téléphonique et télématique, télévisuelle et numérique ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléchargement techniques de données et de logiciels ; services de transmission d’informations et de réponses sur un serveur électronique interactif en ligne ; transmission de données commerciales, publicitaires par un réseau internet ; transmission d’informations par le réseau Internet ; transmission d’informations par catalogues électroniques sur réseau internet ; gestion administrative et commerciale de réseaux de télécommunications sécurisés ; télétransmission de données ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; services de fournisseurs de services d’application, à savoir téléchargement d’applications informatiques, téléchargement d’applications pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, téléchargement de logiciels ; diffusion de contenus audiovisuels, diffusion de podcast ; mise à disposition d’accès des réseaux informatiques et à des portails Internet ; Éducation ; formation ; divertissement ; services d’édition et de publication de livres et de textes autre que publicitaires sous toutes formes et sur tous supports ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; rédaction, publication, mise à jour d’un code de déontologie ; organisation et conduite de colloques, de concours, de foires, de congrès, de conférences, de séminaires, d’opération d’information, de stages à but culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement ; organisation et conduite d’expositions, de salons, de salons de la franchise, professionnels ou grand public, à but culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques, organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d’informations à buts culturels ou éducatifs ; mise en oeuvre de tous services destinés à étudier et à promouvoir la franchise, à savoir formation ; filmage, montage et production de films autres que publicitaires sur bandes vidéo ; filmage, montage et production de programmes d’information et de programmes radiophoniques et de télévision à but culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement ; conseils en matière d’éducation ou de formation, organisation et conduite d’ateliers de formation ; établissement de programmes de formation ; services de clubs (éducation et divertissement) notamment sur le thème de la franchise, du partenariat et du commerce organisé ; microédition ; prêts de livres et autres publications, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « photographies; articles de papeterie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); affiches; albums; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; prêt de livres; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;
5 publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » de la demande d’enregistrement contestée désignent tout comme les « autocollants [articles de papeterie] » de la marque antérieure invoquée, des articles de papeterie. Ces produits sont susceptibles, contrairement à ce que soutient la déposante, de se retrouver dans les mêmes magasins que sont les papeteries et sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer la même origine. Les « cartes ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des assemblages de plusieurs feuilles de papier collées ensemble et formant une feuille épaisse, des objets d’art obtenus par impression, après encrage, d’une matrice ou d’une planche gravée et des objets d’art reproduits sur papier par le procédé de la lithographie tout comme les « photographies ; affiches » de la marque antérieure invoquée qui désignent des images fixes et durables obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible et des feuilles imprimées destinées à porter quelque chose à la connaissance du public placées sur les murs ou à des emplacements réservés s’entendent de produits imprimés et sont donc susceptibles d’être attribués à la même origine. Ainsi, ces produits peuvent ainsi se trouver commercialisés dans les mêmes magasins spécialisés dans l’art. Ils seront achetés par le même public de consommateurs intéressés par ces sujets créatifs et artistiques. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « articles pour reliures ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; instruments d’écritures ; papier ; carton ; boites en papier ou en cartons » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des articles destinés à assembler, attacher ensemble les feuillets d’un ouvrage et à les couvrir avec une matière rigide, des équipements destinés aux travaux de bureau, des stylos, des matières brutes ou semi-finies, fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille mince et des feuilles assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications, des récipients en carton et papier transportables et utilisés à des fins de rangement tout comme les « blocs-notes ; calendriers de bureau » de la marque antérieure invoquée relèvent de la catégorie de la papeterie. Ces produits répondent aux mêmes besoin et sont distribués par les papeteries, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « produits de l’imprimerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux « agendas [produits de l’imprimerie] ; bulletins d’information [produits de l’imprimerie] ; flyers » de la marque antérieure invoquée en ce que les seconds appartiennent à la catégorie générale formée par les premiers. Ainsi, ces produits sont identiques ou, à tout le moins, similaires. Les « patrons pour la couture » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des feuilles imprimées destinées à la confection tout comme les « Livres » de la marque antérieure relèvent de la catégorie générale des produits de l’imprimerie.
6 Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à examiner la gestion commerciale d’une entreprise présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée. En effet, l’ensemble de ces services s’entendent de prestations d’assistance et de mise à disposition de connaissances particulières en matières commerciale au service d’entités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise. A cet égard, il importe peu que « les services de la demande de marque ne [soient] pas des services en lien avec la publicité, la franchise, l’édition et la télécommunication comme ceux de la marque antérieure invoquée » dans la mesure où la comparaison dans le cadre d’une procédure d’opposition s’effectuer au regard des services tels que revendiqués, indépendamment de leur condition d’exploitation. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à rapprocher l’offre et la demande présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils à la création et au développement d’entreprises exerçant leur activité sous la forme du franchisage ou du partenariat et plus généralement conseils pour l’organisation et la direction des affaires », tous ces services visant à l’organisation des affaires commerciales. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services de jeux hasard impliquant des gains ou des pertes financières tout comme les services d’ « organisation de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) » de la marque antérieure invoquée, s’entendent de services de divertissement. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « travaux de bureau ; services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et des prestations visant à multiplier des documents tout comme les services de « gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, s’entendent de services de travaux de bureau et de secrétariat. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services de formation complémentaire ou entièrement nouvelle dispensée à des adultes, en vue d’une mise à jour de leurs connaissances, d’une amélioration de leur compétence, de leur qualification ou d’une éventuelle reconversion, afin de leur permettre de s’adapter aux exigences des progrès scientifiques et techniques et aux mutations de la vie moderne relèvent de la catégorie des services de « formation » de la marque antérieure invoquée qui désignent prestation de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier.
7 Répondant aux mêmes besoins, ces servies sont rendus par des professionnels de l’enseignement et de la formation. Ainsi, ces services sont, contrairement à ce que soutient la société déposante, identiques. Les services d’ « activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à proposer la pratique d’un sport, des prestations d’ordre intellectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisir et des services de mise à disposition d’installations permettant de pratiquer les activités de loisirs présentent les mêmes nature, objet et fonction que les services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de « production de films autres que publicitaires sur bandes vidéo » de la marque antérieure invoquée. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ont pour même objet des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films. Ainsi, ces services sont identiques. En revanche, les services d’« optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations ayant pour objet d’optimiser le positionnement des sites web en vue d’une meilleure visibilité ne se retrouvent pas en termes identiques ou équivalents dans les services de « Gestion de fichiers informatiques ; établissement de statistiques ; étude de marché ; sondages d’opinion ; prévisions économiques » de la marque antérieure invoquée contrairement à ce que soutient la société opposante, à défaut de similarité évidente le risque de confusion n’est pas établi. Les « matériel pour artistes ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des objets destinés aux travaux artistiques, des objets composés d’un faisceau de poils ou de fibres, fixées à l’extrémité d’un manche, servant à appliquer des couleurs, du vernis ou de la colle, des tiges de métal portant une lettre, utilisées pour l’impression typographique, des œuvres représentant des formes, des objets ou des personnes réalisées à l’aide de peintures et de moyens graphiques sur des supports destinés à être accrochés aux murs et des articles servant à faire du dessin ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « photographies ; affiches ; autocollants [articles de papeterie] ; bannières en papier » de la marque antérieure invoquée qui désignent des images fixes et durables obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible, des feuilles imprimées destinées à porter quelque chose à la connaissance du public placées sur les murs ou à des emplacements réservés, des substances destinées à coller des surfaces et des étendards en papier.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les produits en présence sont des produits liés à l’art, la décoration et l’ornementation, ainsi que les produits nécessaires à la réalisation de telles œuvres artistiques. Ils peuvent ainsi se trouver commercialisés dans les mêmes magasins spécialisés dans l’art et les loisirs créatifs, tels par exemple que Rougier & Plé. Ils seront achetés par le même public de consommateurs, intéressés par ces matières créatives et artistiques, pour la réalisation de projets manuels, etc. ».
8 En effet, outre que cette circonstance n’est pas avérée pour tous les produits précités, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires tous les produits pouvant être commercialisés par des magasins spécialisés dans l’art et les loisirs créatifs alors qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « enseignes en papier ou en carton ; bannières en carton » de la marque antérieure invoquée. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaire, de considérer qu’« il s’agit de produits à usage unique réalisés en papier ». En décider autrement sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion informatiques de fichiers ; établissement de statistiques ; prévisions économiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, des prestations visant à réaliser des enquêtes recueillir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits et des prestations ayant pour objet l’étude de la production, de la distribution et de la consommation des richesses sur une période future. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (commissaires aux comptes et comptables pour les premiers, sociétés spécialisées dans la gestion de bases de données et l’établissement de statistiques et de prévisions pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’organisme chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois et des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation ; organisation et conduite d’expositions, de salons, de salons de la franchise, professionnels ou grand public, à but culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement ; mise en oeuvre de tous services destinés à étudier et à promouvoir la franchise, à savoir formation ; conseils en matière d’éducation ou de formation, organisation et conduite d’ateliers de formation ; établissement de programmes de formation ; services de clubs (éducation et divertissement) notamment sur le thème de la franchise, du partenariat et du commerce organisé ; prêts de livres et autres publications, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel » de la marque antérieure invoquée qui désignent dans leur
9 ensemble des services visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences pour l’emploi pour les premiers, organismes de formation pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition, pour un temps déterminé et contre paiement, de décors permettant la réalisation de spectacle ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « filmage, montage et production de films autres que publicitaires sur bandes vidéo ; filmage, montage et production de programmes d’information et de programmes radiophoniques et de télévision à but culturel et/ou éducatif et/ ou de divertissement » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant à enregistrer des images sur des supports, des prestations de choix et d’assemblage de plans d’un film vidéo dans certaines conditions d’ordre et de temps et des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « mise à disposition de films non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps déterminé, des films ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « filmage, montage et production de films autres que publicitaires sur bandes vidéo ; filmage, montage et production de programmes d’information et de programmes radiophoniques et de télévision à but culturel et/ou éducatif et/ ou de divertissement » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant à fixer des images sur un support, des prestations de choix et d’assemblage de plans d’un film vidéo dans certaines conditions d’ordre et de temps et des prestations visant à prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (plateformes de streaming pour les premiers / sociétés de production, sociétés spécialisées dans le filmage et le montage de films pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le services d’« organisation et conduite de colloques, de concours, de foires, de congrès, de conférences, de séminaires, d’opération d’information, de stages à but culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement ; organisation et conduite d’expositions, de salons, de salons de la franchise, professionnels ou grand public, à but culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques, organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) » de la marque antérieure invoquée. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
10 Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECORESO.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal alors que la marque antérieure est composée de dix éléments verbaux selon une présentation particulière et en couleurs. Les signes en présence ont en commun les séquences RESO/REZO qui visuellement sont de longueur identique et possèdent trois lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (R, E et O) ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces séquences ont un rythme et des sonorités identiques. Elles diffèrent par la substitution de la lettre S à la lettre Z dans le signe contesté. Toutefois, cette substitution opérée entre des lettres proches visuellement n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le séquences RESO et REZO dans la mesure où elle n’impacte pas la prononciation de ces séquences qui restent dominées par leur ressemblance d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence de la séquence ECO- dans le signe contesté et par la présence des termes LA LETTRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE dans la marque antérieure ainsi qu’une présentation particulière en couleurs de la marque antérieure. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les éléments RESO/REZO apparaissent distinctifs.
11 A cet égard, la société déposante relève que ces éléments sont l’abréviation usuelle du mot « Réseau » et qu’en l’espèce, le terme « rezo » de la marque antérieure invoquée fait directement référence au réseau de franchise comme l’indique le slogan « La lettre de la Fédération Française de la Franchise ». Toutefois rien ne permet d’affirmer qu’au regard des produits et services déclarés identiques et similaires, ces éléments RESO et REZO soient perçus comme une désignation usuelle ou qu’elle en décrit une caractéristique, contrairement à ce que soutient le déposant. Par ailleurs, la présentation par le déposant des résultats de recherches Google pour les termes RESO/REZO et de l’existence de 30 marques comprenant ces termes, dont il ne fournit d’ailleurs pas les copies comportant les mentions importantes (portée, statuts…) n’apparait en tout état de cause pas suffisante pour justifier de la banalité de cette dénomination au regard des produits et services en cause. En tout état de cause, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées, le nombre de marques concernées n’apparait pas significatif. Ainsi, ne saurait être pris en compte l’argument de la société déposante selon lequel « la seule protection accordée sur la marque antérieure invoquée repose sur l’identité visuelle forte de son signe » et que l’opposant a déposé plusieurs signes contenant le terme « rezo » en France laissant à penser qu’il « tente d’échapper à son obligation d’usage de sa marque », ces circonstances étant extérieures à la présente procédure. La séquence ECO- du signe contesté apparait, quant à elle, dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits et services visés dans la mesure où, constituant l’abréviation usuelle du terme « économique », elle peut désigner une caractéristique desdits produits et services à savoir leur caractère économique c’est-à-dire peu couteux. Dès lors, cette séquence ne sera pas susceptible d’être retenue par le consommateur à titre de marque. Il en va de même du slogan figurant dans la marque antérieure qui, s’il est susceptible d’être lu par le consommateur, ne sera pas retenu à titre de marque. En effet, il est placé sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille par rapport à l’élément REZO qui sera perçu comme essentiel. Dès lors, il résulte tant de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants que des ressemblances d’ensemble entre les signes, que le signe verbal contesté ECORESO constitue l’imitation de la marque antérieure REZO LA LETTRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion.
12 En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services qui n’ont pas été reconnus comme identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ECORESO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; patrons pour la couture ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; agences de presse;
13 agences d’informations (nouvelles); services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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