Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2022, n° OP 21-4031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | P |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4775993 ; 4243686 |
| Référence INPI : | O20214031 |
Sur les parties
| Parties : | SP HOLDING SARL c/ PITCH PROMOTION SNC |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4031 04/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le société PITCH PROMOTION SNC (Société en nom collectif) a déposé, le 11 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 775 993 portant sur le signe figuratif P. Le 01 septembre 2021, la société SP HOLDING (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque Française portant sur le signe figuratif , déposé le 26 janvier 2016 et enregistré sous le n° 4 243 686. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « Aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la construction et de l’immobilier ; services de promotion publicitaire pour la vente de projets immobiliers ; publicité relative à des projets immobiliers ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de l’immobilier et de la construction ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; services de promotion publicitaire dans le domaine de l’immobilier ; Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires financières et notamment prêt immobilier ; consultation et informations en matières de prêts immobiliers ou d’avance de fonds délivrés, avec ou sans intérêts ; affermage de biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; constitution et placement de fonds ; recouvrement de créances ; transactions financières notamment dans le domaine immobilier et de la construction ; crédit et crédit-bail ; services de financements pour les particuliers ; garanties (cautions) ; prêt sur nantissement ; recouvrements de loyers ; services de location d’appartements, de bureaux (immobilier) ; agences immobilières ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ; Construction et réparation de tous immeubles y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs
de stationnement, résidences de services; travaux de construction et de rénovation immobiliers ; informations en matière de construction, de travaux de remise en état et de rénovations immobiliers ; supervision (direction) en matière de travaux de construction et de rénovation immobiliers ; services d’installation et réparation, à savoir installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air, installation et réparation d’ascenseurs, installation, entretien et réparation d’appareils de bureau, nettoyage et réparation de chaudières, installation et réparation d’appareils électriques, installation et réparation d’entrepôts, installation et réparation de dispositifs signalant l’incendie, informations en matière de réparation, installation et entretien de machines, réparation de serrures, installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la construction et de l’immobilier ; services de promotion publicitaire pour la vente de projets immobiliers ; publicité relative à des projets immobiliers ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de l’immobilier et de la construction ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; services de promotion publicitaire dans le domaine de l’immobilier ; Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires financières et notamment prêt immobilier ; consultation et informations en matières de prêts immobiliers ou d’avance de fonds délivrés, avec ou sans intérêts ; affermage de biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; constitution et placement de fonds ; recouvrement de créances ; transactions financières notamment dans le domaine immobilier et de la construction ; crédit et crédit-bail ; services de financements pour les particuliers ; garanties (cautions) ; prêt sur nantissement ; recouvrements de loyers ; services de location d’appartements, de bureaux (immobilier) ; agences immobilières ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ; Construction et réparation de tous immeubles y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services; travaux de construction et de rénovation immobiliers ; informations en matière de construction, de travaux de remise en état et de rénovations immobiliers ; supervision (direction) en matière de travaux de construction et de rénovation immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identique ou similaire aux services invoquées de la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, comme le relève la déposante dans ses observations en réponse, les « services d’installation et réparation, à savoir installation et réparation d’appareils pour le
conditionnement de l’air, installation et réparation d’ascenseurs, installation, entretien et réparation d’appareils de bureau, nettoyage et réparation de chaudières, installation et réparation d’appareils électriques, installation et réparation d’entrepôts, installation et réparation de dispositifs signalant l’incendie, informations en matière de réparation, installation et entretien de machines, réparation de serrures, installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services de « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif P, ci-dessous représenté : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous représenté : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté ainsi que la marque antérieure sont tous deux composé d’un unique élément figuratif. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la lettre P. Toutefois, les deux représentations de la lettre P présentent d’importantes différences. En effet, la lettre P du signe contesté, présentée en noir sur fond blanc, est constituée « d’une triple hampe ainsi que d’une double panse », comme le relève la déposante, créant un doublement du contour de la lettre P, alors que la marque antérieure, de couleur rose, est constituée d’un seul trait se caractérisant, dans sa partie centrale, par une ligne brisée évoquant la forme d’un toit. Les deux lettres P se distinguent ainsi nettement par leur aspect général, celle du signe contesté étant assez proche d’une lettre P majuscule ordinaire et celle de la marque antérieure apparaissant très stylisée, plus large et anguleuse en son centre. L’opposante invoque une similitude tenant à l’aspect du pont des deux lettres P «qui est en principe dans l’axe vertical et qui, en l’espèce, met en exergue une cassure sur sa partie inférieure [et] forme un angle très aigu composée d’une barre oblique orientée vers la gauche et le bas qui rejoint la base de l’axe vertical en laissant apparaitre une forme pointue ».
Toutefois, s’il est vrai que les lettres en présence comportent chacune une ligne inférieure orientée vers la gauche et formant une pointe, cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. En outre, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que « les signes en cause sont phonétiquement identiques », cette ressemblance phonétique doit être relativisée. En effet, comme il est rappelé par l’EUIPO (décision de la 2ème chambre de recours du 3 septembre 2021, société TIPICO c/ société C&C, R 2326/2020-2), « lorsque deux marques composées de la même lettre sont jugées identiques sur le plan phonétique, cela plaide en faveur de l’existence d’un risque de confusion. Toutefois, si la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente, un risque de confusion peut être exclu avec certitude [10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60; 14/05/2019, R 2247/2018-5, G (fig.)/G (fig.), § 60].… les lettres uniques sont généralement utilisées comme abréviations d’un nom de marque. Par conséquent, il est très probable que le consommateur moyen ne prononcera pas la lettre «T» comme une lettre de l’alphabet désignant les produits et services contestés. Il s’ensuit que la comparaison phonétique des marques en cause revêt une importance limitée…». Il en résulte que les deux signes produisent une impression d’ensemble nettement différente sur le plan visuel. Cette analyse s’inscrit dans le cadre des règles suivies par l’EUIPO pour comparer les signes formés d’une seule lettre : « Plus un signe est court, plus le public est susceptible de percevoir plus nettement tous les éléments distincts qui le composent. Ainsi, même de petites différences peuvent donner lieu à une impression d’ensemble différente … La chambre de recours observe également qu’il est notoire, et donc également connu du consommateur pertinent, que les lettres de l’alphabet sont susceptibles d’être représentées graphiquement sous des formes aussi nombreuses que variées, comme l’illustre la classification internationale de Vienne des éléments figuratifs des marques par la grande diversité des typographies existantes, ainsi que par le grand nombre de lettres uniques spécifiques enregistrées en tant que MUE et marques nationales. Dans ce contexte, le consommateur pertinent est habitué à percevoir les variations entre les différentes typographies … Ainsi, l’opposante ne saurait s’attendre à obtenir un monopole sur la lettre «T» en tant que telle, étant donné que les enregistrements antérieurs ne désignent pas la lettre «T» en elle-même, mais uniquement une représentation spécifique et particulière de cette lettre. Il s’ensuit que l’opposante ne peut s’opposer avec succès qu’à des demandes concernant la lettre «T» dont la représentation graphique présente une telle similitude avec celle de ses marques antérieures enregistrées qu’elle peut engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent » (décision de l’EUIPO susvisée).
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine considéré. Cependant, si les pièces fournies établissent la notoriété des termes STEPHANE PLAZA au regard des services en cause, termes sous lesquels la société opposante exploite son réseau d’agences immobilières et correspondant au nom de son fondateur, elles ne démontrent pas qu’une connaissance particulière s’attacherait à la lettre P stylisée. En outre, l’usage de cette lettre est le plus souvent effectué en association avec les termes STEPHANE PLAZA qui sont alors mis en évidence et sont les plus à même de retenir l’attention. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services en cause, et ce malgré l’identité ou la similarité des services.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif P peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Vie des affaires
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Développement ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Education
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances ·
- Propriété ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Ressemblances ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Risque ·
- Opposition
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Collection ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.