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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-4043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEMPREINTE DU YÉTI ; YETI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4776282 ; 1568748 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20214043 |
Sur les parties
| Parties : | YETI COOLERS LLC (États-Unis) c/ CREAFEET SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4043 25/02//2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CREAFEET (Société par actions simplifiée) a déposé le 13 juin 2021 la demande d’enregistrement n° 4 776 282 portant sur le signe verbal LEMPREINTE DU YÉTI. Le 1er septembre 2021, la société YETI COOLERS, LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne YETI du 17 novembre 2020, enregistrée sous le n° 1568748, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements enveloppant la tête et du cou et offrant une protection anti-UV; cache-cols; cache-nez en tant que foulards de cou; écharpes tube de cou; vêtements, à savoir cache-cols; cache-cols ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « articles chaussants ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée sont, en effet, identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LEMPREINTE DU YÉTI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal YÉTI, ci-dessous reproduit : YETI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ces signes ont en commun la dénomination YETI constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels. Les signes en cause diffèrent par la présence de la séquence verbale LEMPREINTE DU positionnée en attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme YETI, distinctif au regard des produits en cause et seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que la séquence verbale LEMPREINTE DU qui le précède, évoque l’impact ou la marque laissée durablement et sera de ce fait perçu par le consommateur comme renvoyant directement au nom qu’el e accompagne, à savoir le terme YETI, créature anthropomorphe du folklore du Népal. Il en résulte une similarité entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal YETI. Le signe verbal contesté LEMPREINTE DU YÉTI est donc similaire à la marque verbale antérieure YETI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « articles chaussants ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LEMPREINTE DU YÉTI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « articles chaussants ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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