Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2022, n° OP 21-4063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GiRa Consulting ; JIRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774322 ; 1318193 |
| Référence INPI : | O20214063 |
Sur les parties
| Parties : | ATLASSIAN PTY Ltd (Australie) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP21-4063 Le 22 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B G a déposé le 7 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 774 322 portant sur le signe verbal GIRA CONSULTING. Le 2 septembre 2021, la société ATLASSIAN PTY LTD, société de droit australien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne JIRA, déposée le 1er mars 2016 et enregistrée sous le n°1318193. L’opposition a été notifiée au déposant, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de problèmes; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour le suivi de problèmes; logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de tâches et de projets, la gestion de travail général, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion d’affaires, la transmission et la réception de données, d’images et le partage contextuel d’informations basé sur la messagerie et les conversations, l’organisation et la mise à disposition de plateformes de col aboration, le partage d’informations et de discussions interactives avec d’autres utilisateurs et le téléchargement et le transfert de fichiers; logiciels en ligne non téléchargeables pour des communications, dialogues en ligne, discussions et courriers électroniques; logiciels en ligne non téléchargeables de col aboration, développement et édition de logiciels; logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l’échange d’informations par le biais d’Internet proposant des outils col aboratifs; logiciels en ligne non téléchargeables pour services d’assistance en matière de technologie de l’information, à savoir pour la gestion de services de dépannage, résolution de problèmes de logiciels informatiques, services d’assistance technique, ainsi que mise à disposition d’informations en matière de services de gestion de projets technologiques; conception et développement de logiciels informatiques; services de conseil ers dans le domaine de la conception et développement de logiciels; hébergement de sites Web proposant des logiciels non téléchargeables dans les domaines des technologies de l’information, de la gestion de tâches et de la gestion de projets; mise à disposition, pour utilisation temporaire, d’applications Web non téléchargeables pour la col aboration, la gestion de projets, la gestion de documents et le développement de logiciels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services de « conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GIRA CONSULTING, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination JIRA, reproduite ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes en cause sont constitués de termes proches, GIRA, placé en attaque de la demande contestée, JIRA, constitutif de la marque antérieure. En effet, visuel ement, les termes GIRA / JIRA ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, I, R et A, précédées d’une consonne, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, ces termes GIRA / JIRA se prononcent de manière identique. Ces termes diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, de la lettre G, en lieu et place de la lettre J de la marque antérieure. Toutefois, cette modification n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e laisse subsister les grandes ressemblances visuel es tenant à la séquence commune IRA et des sonorités parfaitement identiques, la substitution de la lettre G à la lettre J n’ayant aucune incidence phonétique. En outre, les signes en cause diffèrent également par la présence de l’élément verbal CONSULTING au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence. Au sein de la demande contestée, le terme GIRA apparait distinctif pour les services désignés dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les services en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, le terme GIRA apparait également dominant, en ce que le terme qui le suit, CONSULTING, sera aisément compris par le consommateur comme désignant des activités de « conseil aux entreprises » en langue anglaise et apparait, dès lors, descriptif de certains des services désignés. Ainsi, il ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, laquel e sera portée sur le terme GIRA.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté GIRA CONSULTING est donc similaire à la marque antérieure JIRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GIRA CONSULTING ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne JIRA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Légume frais ·
- Vente en gros ·
- Risque ·
- Lait
- Marque antérieure ·
- Alba ·
- Métal précieux ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Édition ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Huile essentielle ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Huile essentielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Capture écran ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Sport
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Jouet ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Entretien et réparation ·
- Risque de confusion ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Savon ·
- Crème ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Gel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.