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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° OP 21-4021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Starmaker |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774791 ; 015442502 |
| Référence INPI : | O20214021 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ INSTAGRAM LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4021 16 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé, le 8 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4774791, portant sur le signe complexe STARMAKER. Le 1er septembre 2021, la société INSTAGRAM, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne figurative n° 15442502, déposée le 17 mai 2016 et enregistrée le 21 septembre 2016. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet ; Enregistrements musicaux sonores téléchargeables ; Logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo ; Logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles ; Logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons ; Logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique ; Logiciels de composition musicale ; Fichiers de musique téléchargeables ; Fichiers d’images téléchargeables ; Processeurs vidéo ; Appareils portables pour la reproduction de son ; Magnétoscopes pour cassettes vidéo ; Récepteurs [audio, vidéo] ; Applications logiciel es informatiques téléchargeables ; Logiciels de livraison de contenus sans fil ; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intel igents ; Baladeurs multimédias. Diffusion audio ; Services de messagerie téléphonique vocale ; Fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour des réseaux sociaux ; Transmission d’informations dans le domaine audiovisuel ; Transmission de sons, d’images et de signaux de données ; Transmission de son, de vidéo et d’information ; Services de téléconférence et de vidéoconférence ; Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs ; Transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données ; Diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais d’un réseau informatique mondial ; Transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo ; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; Services de visioconférence ; Mise à disposition de forums en ligne ; Transmission de séquences vidéo à la demande ; Transmission de vidéos à la demande ; Transmission de podcasts ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Communications téléphoniques ; Services de diffusion sans fil ; Télédiffusion par câble ; Transmission de fichiers numériques. Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement ; Organisation de spectacles ; Organisation et conduite de concerts ; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; Organisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; Organisation de manifestations culturel es et artistiques ; Organisation de concours [éducation ou divertissement] ; Représentations musicales ; Services d’enregistrement de sons ; Production de vidéos musicales ; Services d’édition musicale ; Mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins culturel es ou de divertissement ; Mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins culturel es ou de divertissement ; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; Services d’auteur-compositeur ; Production musicale ; Services de karaoké ; Services de composition musicale ; Services de musique en direct ; Mise à disposition d’instal ations de loisirs ; Services de divertissement ; Production de spectacles ; Services de studios d’enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision ; Mise à disposition d’instal ations de karaoké ; Services d’enregistrement audiovisuels ; Production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo ; Services de production vidéo ; Organisation de jeux ; Informations en matière de divertissement. Accompagnement en société [personnes de compagnie] ; Agences de rencontres ; Services de rencontre ; Services de réseautage social en ligne ».
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Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Logiciels téléchargeables pour modification de l’apparence et transmission d’images, contenu audiovisuel et vidéo ; Logiciels téléchargeables pour visualisation et interaction avec un flux d’images, contenu audiovisuel et vidéo et textes et données connexes ; Logiciels pour marquage d’images, contenu audiovisuel et vidéo avec données de date, localisation, personnes et sujet ; Logiciels de moteurs de recherche ; Logiciels pour réseaux sociaux ; Logiciels téléchargeables pour création, gestion et interaction avec une communauté en ligne ; Logiciels pour gestion de contenu de réseaux sociaux, interaction avec une communauté virtuel e et transmission d’images, contenu audiovisuel et vidéo, photographies, vidéos, données, textes, messages, commentaires, publicités, communications publicitaires multimédias et informations ; Logiciels pour création, montage, téléchargement vers le serveur, téléchargement, accès, visualisation, publication, affichage, marquage, blogage, diffusion, liaison, annotation, indication de sentiments, commentaire, intégration, transmission, partage, recherche ou autre fourniture ou interaction avec des supports électroniques ; Logiciels d’émission et de réception de messages électroniques ; Logiciels pour interfaces de programmation d’applications (API) ; Équipements photographiques et vidéo interactifs, à savoir kiosques pour saisie, téléchargement vers le serveur, montage, impression et partage d’images numériques et contenu vidéo. Vêtements pour hommes, dames et enfants ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir, chemises, tee-shirts, vestes, débardeurs, sweat-shirts, chapel erie, chapeaux, casquettes ; Chaussures. Services de marketing, de publicité et de promotion ; Publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’équipements photographiques et vidéo lors d’évènements spéciaux. Services de télécommunications ; Services de partage de photographies et de partage de contenu vidéo, à savoir, transmission électronique de fichiers photo numériques, vidéos et contenu audiovisuel entre internautes ; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique d’images, contenu audiovisuel et vidéo, photographies, vidéos, données, textes, messages, publicités, communications et informations publicitaires multimédias ; Services de réseaux informatiques poste à poste, à savoir transmission électronique d’images, contenu audiovisuel et vidéo, photographies, vidéos, données, textes, messages, publicités, communications et informations publicitaires multimédias ; Fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques et en ligne ; Fourniture de forums en ligne pour les communications, À savoir, Transmission sur des sujets d’intérêt général ; Services de courrier électronique et de messagerie instantanée ; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux. Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement ; Publication de revues et blogues électroniques, proposant du contenu généré par l’utilisateur ou du contenu spécifique ; Services d’édition, À savoir, Édition de publications électroniques pour le compte de tiers ; Location de kiosques de photographie et/ou vidéographie pour la saisie, le téléchargement en amont, l’édition et le partage d’images et vidéos. Conception et développement de logiciels ; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables permettant de modifier et de transmettre des images, du contenu audiovisuel et vidéo ; Mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication ; Services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures web en ligne permettant à des tiers d’organiser et conduire des réunions, événements et discussions interactives via des réseaux de communications ; Services de fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement d’applications logiciel es pour des tiers ; Location d’un logiciel permettant aux utilisateurs de télécharger vers le serveur, monter, et partager des images, des vidéos et du contenu audiovisuel. Services de réseautage social en ligne ; Services basés sur l’internet dans le domaine du courtage de connaissances, réseaux sociaux et services d’intermédiaire en matière de partenaires ; Fourniture d’informations sous la forme de bases de données contenant des informations dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rendez-vous ». La société opposante invoque l’identité et/ou la similarité des produits et services en cause. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services précités sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires (à tout le moins à un faible degré, pour certains d’entre eux).
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe STARMAKER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci contiennent tous deux un logo coloré, le signe contesté comportant en outre un élément verbal, inscrit dans une police particulière. Comme le fait justement valoir la société opposante, les logos des deux signes présentent des ressemblances notables : en effet, l’un comme l’autre consiste en un carré aux angles arrondis, coloré d’une manière très semblable par un dégradé de couleurs, al ant progressivement du jaune au bleu, en passant respectivement par l’orangé, le rose fuchsia et le violet, les nuances et l’intensité de ces couleurs étant en outre très similaires ; par ail eurs, au sein de chaque logo apparaît une forme schématique inscrite en traits blancs et symbolisant le domaine audiovisuel (un micro pour le signe contesté ; un appareil photo pour la marque antérieure), et laissant le fond dégradé coloré bien visible entre les tracés. Ces logos, dont celui de la marque antérieure est constitutif de cel e-ci et celui du signe contesté est immédiatement perceptible (y apparaissant de bonne tail e et mis en exergue par sa place en attaque), engendrent ainsi des ressemblances significatives entre les marques. Si le signe contesté comporte par ail eurs un élément verbal qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, à savoir STARMAKER, cette adjonction n’apparaît pas de nature à écarter toute similitude entre les signes ; En effet, le logo précité du signe contesté, distinctif au regard des produits et services en cause, est nettement visible et détachable de l’élément STARMAKER qui le suit, de sorte qu’il conserve une
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position distinctive autonome dans ce signe et apparaît apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur. Il en résulte une certaine similitude entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services. En l’espèce, il existe une identité ou une similarité (a minima à un faible degré) entre les produits et services en cause, et les signes présentent une certaine similitude ; En outre, comme l’invoque et en justifie la société opposante, la marque antérieure jouit d’une notoriété auprès du public, notamment en France, pour des services de partage et d’édition de photographies et de contenus audiovisuels, ainsi que pour un réseau social, accessibles au moyen d’une application informatique dédiée ; Il en résulte qu’au regard de produits et services tels que ceux en cause, la marque antérieure possède un caractère distinctif important, accru par sa connaissance par une partie significative du public concerné ; Compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, pertinents et interdépendants, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné par les produits et services en cause, ce dernier étant notamment susceptible d’associer ces marques en pensant qu’el es appartiennent au même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté STARMAKER ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative de l’Union européenne n° 15442502.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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