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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2022, n° OP 21-4038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RAPHA HEALTH ; RAPHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774142 ; 016088676 |
| Référence INPI : | O20214038 |
Sur les parties
| Parties : | RAPHA RACING Ltd IMPERIAL WORKS (Royaume-Uni) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-4038 23/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R L a déposé le 7 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4774142 portant sur le signe complexe RAPHA HEALTH. Le 1er septembre 2021, la société RAPHA RACING LTD IMPERIAL WORKS (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de 1
la marque verbale de l’Union Européenne RAPHA, déposée le 25 novembre 2016, enregistrée sous le n° 016088676, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de bars; Services de restauration (alimentation); Services de cafés-restaurants; Services de cafés-restaurants; Services de cantines; Restauration; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Services de restauration ambulante; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; Hébergement temporaire; Pension pour animaux; Location de meubles, linges et couverts; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Et location et crédit- bail liés aux domaines précités, compris dans cette classe; Et conseils, assistance et informations dans les domaines précités, compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RAPHA HEALTH, reproduit ci- après. 3
La marque antérieure porte sur le signe verbal RAPHA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une calligraphie particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause présentent en commun le terme identique RAPHA, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme HEALTH, placé en dernière position, ainsi que par une calligraphie particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté le terme RAPHA, distinctif au regard des services en cause, revêt un caractère dominant en ce que le terme HEALTH qui le suit, signifiant « santé » en français, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause dont il peut désigner une caractéristique, à savoir leur objet ou leur qualité. En outre, la calligraphie particulière du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément RAPHA. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. Le signe complexe contesté RAPHA HEALTH est donc similaire à la marque verbale antérieure RAPHA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des marques en présence est renforcé par l’identité et la similarité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté RAPHA HEALTH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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