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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2022, n° OP 21-4042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 1 maidminute ; MINUTE MAID ; MINUTE MAID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1599682 ; 1385712 ; 016165301 |
| Référence INPI : | O20214042 |
Sur les parties
| Parties : | DIFFULICE SARL (Suisse) c/ THE COCA-COLA Co. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-4042 31/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée de droit suisse DIFFULICE SARL est titulaire de l’enregistrement international n° 1599682 du 15 février 2021portant sur le signe alphanumérique 1 MAIDMINUTE et désignant la France.
La société de droit américain THE COCA-COLA COMPANY a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne MINUTE MAID, déposée le 14 décembre 2016 et enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 016165301 et de la marque française MINUTE MAID, renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 24 novembre 2016 sous le numéro 1385712, cette dernière étant invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été adressée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour qu’elle transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1. Sur le fondement de la marque française n°1385712
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons; boissons énergisantes ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique 1 MAIDMINUTE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MINUTE MAID.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un chiffre suivi d’un élément verbal tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux MINUTE et MAID, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
L’inversion des éléments verbaux MINUTE et MAID n’est pas de nature à écarter une perception très proche des signes, dans la mesure où ils restent dominés par la présence de ces éléments verbaux communs.
Si les signes diffèrent par la présence, en attaque du signe contesté, du chiffre 1, la prise en considération des éléments distinctif et dominants conduit à tempérer ces différences.
Les éléments verbaux MINUTE et MAID apparaissent distinctifs à l’égard des produits visés.
Par ailleurs, le présence du chiffre 1 en attaque du signe contestée ne saurait affecter la perception immédiate des éléments verbaux MINUTE et MAID, qui demeurent dominants. Ce chiffre apparaît donc accessoire et ne retiendra dès lors pas l’attention du consommateur d’autant plus qu’il est susceptible d’indiquer la référence, la gamme ou la série de produits.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe alphanumérique 1 MAIDMINUTE est similaire à la marque verbale antérieure MINUTE MAID.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
2. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n°016165301
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons; boissons énergisantes ».
Les produits et services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente, il n’y pas lieu de procéder à une nouvelle comparaison.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique 1 MAIDMINUTE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe MINUTE MAID, ci-dessous reproduit :
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la présence du chiffre 1 et par l’inversion des éléments verbaux MINUTE et MAID, qui sont insuffisants pour écarter l’impression d’ensemble commune entre les deux signes comme précédemment démontré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
La présence d’éléments figuratif au sein de la marque antérieure ne saurait pas davantage écarter cette impression d’ensemble commune, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux MINUTE et MAID par lesquels le signe sera lu.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe alphanumérique 1 MAIDMINUTE est similaire à la marque complexe antérieure MINUTE MAID.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
3. Sur le fondement de la marque de renommée n°1385712
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n°1385712 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment.
CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique contesté 1 MAIDMINUTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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