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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2022, n° OP 21-4052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JUN ; JUNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4775155 ; 4651566 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20214052 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON VILLEVERT SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP21-4052 28/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N M a déposé le 9 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4775155 portant sur le signe verbal JUN. Le 6 juil et 2021, la société MAISON VILLEVERT (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe JUNE déposée le 1er juil et 2019 sous le n° 4651566, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
1
II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « boissons alcooliques à l’exception des vins, liqueurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JUN. La marque antérieure porte sur le signe complexe JUNE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination unique présentée en gras. Les dénominations JUN du signe contesté et JUNE de la marque antérieure ont en commun la séquence d’attaque JUN-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces dénominations seront prononcées de manière identique, à savoir [ju-ne]. Intel ectuel ement, ces dénominations sont susceptibles d’être perçues par le consommateur d’attention moyenne comme évoquant le prénom anglais June, de sorte que ces signes présentent une identique intel ectuel e. Ainsi, et au regard des ressemblances précitées, la présence de la lettre E en position finale du signe contesté n’est pas nature à écarter ces grandes ressemblances. Le signe verbal contesté JUN est donc similaire à la marque antérieure JUNE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. 4
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