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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2022, n° OP 21-4082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Groupe Pélican ; Pelikan |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769126 ; 013852496 |
| Référence INPI : | O20214082 |
Sur les parties
| Parties : | ROSACE ASSOCIATION (Association) c/ PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-4082 24/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
L’association ROSACE ASSOCIATION a déposé le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4769126 portant sur le signe complexe GROUPE PELICAN.
Le 2 septembre 2021, la société PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PELIKAN déposée le 16 mars 2015 et enregistrée sous le n°013852496, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’ensemble de la demande d’enregistrement contestée.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Médiation ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition notamment les services suivants : « Recrutement de personnel; Conseil en matière de recrutement de personnel; Consultation pour les questions de personnel. Éducation; Divertissement; Formation éducative; Informations en matière d’éducation; Formation en gestion d’entreprises; Formation pratique [démonstration];; Services d’édition;; Organisation de jeux sur l’internet; Enseignement par correspondance; Conseils en matière de formation continue; Publications de textes (autres que publicitaires); Édition de produits de l’édition et de l’imprimerie sous forme électronique, également sur des intranets et sur l’internet; Édition de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur des intranets et sur Internet; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de symposiums; Organisation de foires, d’expositions, de congrès et de séminaires à usage culturel et de divertissement; Développement de personnel, à savoir organisation et/ou conduite de programmes de formations continues; Organisation et Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
conduite d’ateliers de formation; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de compétitions (divertissement) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services de « Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, la déposante soutient que ses activités seraient différentes de cel es de la société opposante (organisation d’un groupe de soutien et d’écoute pour des enfants exposés aux violences conjugales et mise en œuvre d’un volet éducatif auprès de ces enfants) et ne présenteraient aucun aspect commercial, contrairement à la société opposante qui serait une société à but lucratif dans le domaine de la fourniture de bureau. Toutefois, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ;
En revanche, le service de « Médiation » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend d’une prestation visant au règlement amiable des différends, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Recrutement de personnel; Conseil en matière de recrutement de personnel; Consultation pour les questions de personnel » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de services visant à assurer l’embauche de salariés ainsi que la fourniture de conseil s’y afférant.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « … dans le cadre de la « Consultation pour les questions de (ressources humaines)», il s 2agit très souvent de faire appel à la méditation pour résoudre des conflits à l’intérieur de l’entreprise », dès lors que ces circonstances n’ont aucun caractère nécessaire ni obligatoire et que le service de médiation peut concerner de nombreux autres domaines que les ressources humaines.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, les premiers étant rendus par des médiateurs et les seconds par des cabinets de recrutement.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GROUPE PELICAN, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe PELIKAN, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique présentée en gras.
Visuel ement, le terme PELICAN du signe contesté et PELIKAN de la marque antérieure sont très proches visuel ement, ces termes se différenciant uniquement par la substitution de la lettre C à la lettre K. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, ces éléments verbaux de prononcent de manière identique.
Intel ectuel ement, ces termes évoqueront pareil ement une espèce d’oiseaux aquatiques dénommée pélican, et ce, malgré la différence orthographique dans la marque antérieure.
Ainsi, ces éléments verbaux sont identiques phonétiquement et intel ectuel ement et présentent de grandes ressemblances visuel es.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, les différences d’orthographe entre les éléments verbaux PÉLICAN/PELIKAN ne sont pas suffisantes pour écarter les grandes ressemblances relevées précédemment.
Les signes en cause diffèrent, dans le signe contesté, par la présence du terme GROUPE, d’éléments figuratifs et de couleurs et, dans la marque antérieure, par la présentation d’une police de caractère spécifique.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, dans les signes en cause l’élément verbal PÉLICAN/PELIKAN, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause.
Cet élément verbal est également dominant dans le signe contesté dès lors que le terme GROUPE n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur, en ce qu’il désigne usuel ement une entité commerciale et, par la même, l’origine des services rendus, présentant ainsi un caractère secondaire et ne faisant qu’introduire le terme PÉLICAN.
A cet égard, la déposante soutient que le terme GROUPE du signe contesté ne renvoie pas à la notion de « groupe d’entreprise » mais évoque « un ensemble de personnes qui se réunissent pour discuter, faire du sport ». Si en effet le terme GROUPE peut-évoquer un groupe de personnes, il apparaît également descriptif dans le cadre de cette définition, dès lors que ce terme se rapporte directement au mot PELICAN qu’il vient mettre en exergue.
En outre, la société déposante soutient que le terme GROUPE présenterait un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’il renverrait directement au groupe de parole mis en place par la déposante et que ce terme serait mis en avant dans la présentation du signe. Toutefois, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
Enfin, les différences relevées par la déposante, concernant la présentation des signes en cause, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux PÉLICAN/PELIKAN. Ainsi, ces différences ne permettent pas d’écarter les grandes ressemblances entre les signes relevées précédemment.
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En conséquence, le signe complexe contesté GROUPE PELICAN est donc similaire à la marque complexe antérieure PELIKAN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause, de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe GROUPE PELICAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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