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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-4085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INFINI CELL ; INFINIX ; INFINIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4775622 ; 013008263 ; 3991232 |
| Référence INPI : | O20214085 |
Sur les parties
| Parties : | INFINIX TECHNOLOGY Ltd (Chine) c/ MERSEN FRANCE SB SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4085 02/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MERSEN FRANCE SB SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 10 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4775622 portant sur le signe complexe INFINI CELL.
Le 2 septembre 2021, la société INFINIX TECHNOLOGY LIMITED (société régie sous les lois chinoises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion et sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française portant sur le signe complexe INFINIX déposée le 19 mars 2013 et enregistrée sous le n° 3991232 ;
— la marque de l’Union européenne complexe INFINIX, déposée le 18 juin 2014 et enregistrée sous le n° 13008263.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
II.- DECISION
A. Sur la marque n° 3991232
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Composants pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; connecteurs électriques, collecteurs électriques, composants de circuits électroniques ; barres de distribution ou d’alimentation de courant électrique ; barres d’interconnexion (busbars) pour batteries électriques [composants électriques] ; conducteurs électriques, fils électriques, câbles électriques ; connecteurs pour assemblage de batteries électriques ; adaptateurs électriques ; barres d’interconnexion (busbars) stratifiées [composants électriques] ; aucun des produits précités n’étant destiné aux ordinateurs, téléphones et autres appareils mobiles grand public». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Machines à calculer ; périphériques d’ordinateurs et des dispositifs de mémoire électronique pour ordinateurs ; Traducteurs électroniques de poche ; publications électroniques et informatiques téléchargeables ; Logiciels et progiciels ; babillards électroniques ; téléphones portables ; Téléphones ; (appareils) ; kits mains libres pour téléphones ; instruments de navigation ; lecteurs DVD ; écouteurs (appareils) ; Camescopes, appareils de télévision ; appareils de photographie ; Projecteurs et appareils de projections de vidéo et audio ; installations électrique antivol ; chargeurs électriques ; batteries électriques».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous :
Ce signe est déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux associés à des couleurs et à un élément figuratif alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination dans une typographie particulière. Ils ont en commun un terme visuellement et phonétiquement proches, à savoir INFINI pour le signe contesté, et INFINIX pour la marque antérieure (longueur proche, rythme identique, six lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence d’attaque INFINI- renvoyant aux mêmes sonorités .
Ils diffèrent par la présence du terme CELL, de couleurs et d’un élément figuratif au sein du signe contesté, ainsi que par la typographie particulière de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le caractère disitinctif des éléments INFINI du signe contesté et INFINIX de la marque antérieure n’est pas contesté au regard des produits.
L’élément INFINI apparait dominant dans le signe contesté, en ce qu’il est mis en exergue par sa présentation en attaque en lettres de couleur rouge. De plus, le terme CELL sera compris, selon l’opposant, « comme une description de la nature des produits, c’est-à-dire que ces derniers sont nécessaires pour générer, distribuerou faire réguler du courant électrique » de sorte que ce terme CELL présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits.
Les éléments graphiques, figuratifs et les couleurs du signe contesté et de la marque antérieure constituent quant à eux des agréments de présentation visuelle qui n’ont aucune incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes INFINI pour le signe contesté, et INFINIX. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Le signe complexe contesté INFINI CELL est donc similaire à la marque complexe antérieure INFINIX.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
B. Sur le fondement de la marque n° 013008263
Les produits de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison.
En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe INFINI CELL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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