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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-4243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TOTUM aromacosmétique ; totum pharmaciens |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780241 ; 4174101 |
| Référence INPI : | O20214243 |
Sur les parties
| Parties : | HOLING DE PHARMACIES INDEPENDANTES SAS c/ T agissant pour le compte de la Sté TOTUM COSMETICS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-4243 14/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame P T Agissant pour le compte de la société en cours de formation TOTUM COSMETICS a déposé le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4780241 portant sur le signe verbal TOTUM AROMACOSMETIQUE. Le 15 septembre 2021, la société HOLING DE PHARMACIES INDEPENDANTES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base la marque complexe TOTUM PHARMACIENS déposée le 16 avril 2015 et enregistrée sous le n°4174101, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Regroupement pour le compte de tiers des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques, parfums, pulvérisateurs d’huiles essentielles, diffuseurs d’huiles essentielles, vaporisateurs d’huiles essentielles, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, étant précisé que ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, ou via toute autre forme de média électronique de télécommunication ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOTUM AROMACOSMETIQUE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe TOTUM PHARMACIENS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée deux éléments verbaux ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs. Les signes ont en commun la dénomination TOTUM placée en position d’attaque. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté de la dénomination AROMACOSMETIQUE et dans la marque antérieure, de l’élément verbal PHARMACIENS ainsi que par la présence d’un élément figuratif et d’éléments graphiques en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune TOTUM apparait distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, elle présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que, le terme AROMACOSMETIQUE, écrit en lettres minuscules, se comprend immédiatement comme une simple mention descriptive de la nature des produits désignés. 4
De même, la dénomination TOTUM présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que le terme PHARMACIENS, écrits en petits caractères en dessous du terme TOTUM, apparaît évocatrice de la nature des services. Enfin, la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleur, à savoir le logo d’une pharmacie en couleurs, dans la marque antérieure ne saurait remettre en cause le caractère dominant de la dénomination TOTUM, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. Ainsi les différences tenant à la présentation des signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme TOTUM son caractère immédiatement perceptible. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté TOTUM AROMACOSMETIQUE est donc similaire à la marque complexe antérieure TOTUM PHARMACIENS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TOTUM AROMACOSMETIQUE ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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