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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-4258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOULANGERIE DES CIGALES ; CANTINE DE LA CIGALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780097 ; 4043255 |
| Référence INPI : | O20214258 |
Sur les parties
| Parties : | CORIDA SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4258 14/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N L (ci-après dénommé le Déposant), a déposé, le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4780097 portant sur le signe verbal BOULANGERIE DES CIGALES. Le 15 septembre 2021, la société CORIDA S.A. (société anonyme), (ci-après dénommé l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LA CANTINE DE LA CIGALE, déposée le 28 octobre 2013, enregistrée sous le n° 4043255. L’opposition a été notifiée au Déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs». La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle désigne les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; Services de bars » La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Café; thé; cacao; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs» de la demande contestée apparaissent identiques, similaires aux services invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « sucre; riz; tapioca; farine; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir» de la demande contestée, qui s’entendent de produits alimentaires bruts, de condiments et d’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; Services de bars » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons et ne proposant pas tels quels les produits précités de la demande d’enregistrement contestée. En effet, les seconds n’ont pas nécessairement pour objet de servir les premiers. Ces produits et services ne sont ni complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOULANGERIE DES CIGALES ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal CANTINE DE LA CIGALE ci-dessous reproduit : L’opposante invoque la similarité des signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme CIGALE(S), (au pluriel dans le signe contesté et au singulier dans la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux BOULANGERIE DES , et dans la marque antérieure des termes CANTINE DE LA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme CIGALE apparait essentiel dès lors que le terme CANTINE renvoie directement au lieu de prestation des services de restauration proposés, et n’apparaissent dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur, pas plus que les articles DE LA. Au sein du signe contesté, le terme CIGALES, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère essentiel et dominant, dès lors que le terme BOULANGERIE qui le précède sera perçu comme une simple référence à un établissement commercial, évoquant ainsi l’origine des produits en cause et ne retiendra pas l’attention du consommateur, à l’instar de l’article DES. Il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur qui peut les associer comme des déclinaisons d’une même marque. Le signe verbal contesté BOULANGERIE DES CIGALES est donc similaire à la marque verbale antérieure CANTINE DE LA CIGALE, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la proximité des signes et de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Pour les produits et services jugés différents, la similarité des signes n’est pas de nature à compenser les différences relevées, de sorte qu’aucun risque de confusion ne peut être retenu.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BOULANGERIE DES CIGALES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’établissement opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Café; thé; cacao; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 21 4780097 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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