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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2022, n° OP 21-4264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les massepains Petitjean ; MULOT & PETITJEAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779131 ; 4602457 |
| Référence INPI : | O20214264 |
Sur les parties
| Parties : | PAINS D'EPICES MULOT ET PETITJEAN SA c/ A B, B B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4264 27/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B A et Monsieur B B ont déposé, le 22 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4 779 131 portant sur le signe verbal LES MASSEPAINS PETITJEAN. Le 15 septembre 2021, la société PAINS D’EPICES MULOT ET PETITJEAN. (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande d’enregistrement, sur la base de la marque verbale Française MULOT & PETITJEAN, déposée le 26 novembre 2019, et enregistrée sous le n°4602457, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; Pâte à tartiner ; Massepain ; Massepains ; Biscuit à base d’amande ( toute forme).». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et les services suivants : « Chapelure de pains d’épices ; pains d’épices ; pains au miel ; épices ; nonnettes ; préparations faites de céréales ; gâteaux ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; confiseries ; bonbons ; sucreries ; pralines ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisseries ; viennoiseries ; brioches ; biscuits ; chocolats ; boissons à base de chocolat, de thé ou de café ; Vente au détail et en gros de pains d’épices, de pains au miel, d’épices, de préparations faites de céréales, de petits fours (pâtisserie), de gâteaux, de glaces alimentaires, de crèmes glacées, de confiseries, de bonbons, de sucreries, de pralines, de pâtes de fruits [confiserie], de confitures, de pâtisseries, de viennoiseries, de brioches, de biscuits, de chocolats, de boissons à base de chocolat, de thé ou de café, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de moutarde, de vinaigres, d’huile, de légumes conservés, de salaisons, de pâtés, de préparations à base de viande, de plats cuisinés, de charcuteries, de truffes et produits à base de truffe, de fromages et de produits laitiers, de viande, de thés, de cafés, de bières, de miel et produits à base de miel, d’escargots et de plats préparés à base d’escargots ; promotion des ventes pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises] ; organisation d’expositions et d’évènements à des fins commerciales ; Services de restauration, de salons de thé et de traiteur ; informations et conseils relatifs à la préparation et à la dégustation du pain d’épices, de chapelure de pains d’épices, de pains au miel, de nonnettes, de préparations faites de céréales, de gâteaux, de glaces alimentaires, de crèmes glacées, de confiseries, de sucreries, de gâteaux et biscuiteries ; dégustation [repas] de pain d’épices, de chapelure de pains d’épices , de pains au miel, de nonnettes, de préparations faites de céréales, de gâteaux, de glaces alimentaires, de crèmes glacées, de confiseries, de bonbons, de sucreries, de pralines, de pâtes de fruits [confiserie], de pâtisseries, de viennoiseries, de brioches, de biscuits, de chocolats, de boissons à base de chocolat, de thé ou de café.» La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; 3
boi
ssons à base de café; boissons à base de thé; Pâte à tartiner ; Massepain ; Massepains ; Biscuit à base d’amande ( toute forme)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux « Pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sucreries ; chocolats ; gâteaux ; biscuits ; préparations faites de céréales ; épices ; boissons à base de thé ou de café ; boissons à base de chocolat ; Brioches ; Viennoiseries ; vente au détail et en gros de miel ; Services de restauration » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il importe peu que certains des produits précités de la demande soient « à l’amande » (car de tels produits relèvent de la catégorie de la « pâtisserie » de la marque antérieure), ou que les produits de la marque antérieure soient «aux 4 épices » (car une telle précision est absente du libellé de la marque antérieure, qui, seul doit être pris en considération). En revanche, les «glaces alimentaires» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de Boissons ou crèmes à base de lait, de sucre, d’œufs, aromatisée ou additionnée de fruits et prise en glace par congélation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Glace à rafraîchir» de la marque antérieure qui s’entendent d’eau congelée destinée à la conservation des aliments, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités soient «utilisés au même moment». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les «riz; tapioca» de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de céréales et de fécules tirées de racines de végétaux destinées à la consommation appartiennent à la catégorie plus générale des produits alimentaires de base d’origine végétale, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «pâtisseries» de la marque antérieure qui s’entendent préparation, sucrée ou salée, de pâte travaillée, garnie ou non et cuite au four, issue de l’industrie ou de l’artisanat de la pâtisserie et généralement commercialisée dans les boulangeries – pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ils ne sont pas d’avantage unis par un lien étroit et obligatoire au service de « Vente au détail et en gros de plats cuisinés » de la marque antérieure, dès lors que le second n’a pas pour objet les premiers. Les produits et le service précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES MASSEPAINS PETITJEAN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MULOT & PETITJEAN ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une esperluette. Les signes ont en commun le terme PETITJEAN. Toutefois, visuellement, les signes diffèrent nettement par leur structure (trois termes pour la demande contestée et deux éléments verbaux reliés par une esperluette pour la marque antérieure), par leur longueur (vingt-deux lettres pour le signe contesté, quatorze lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence des termes LES MASSEPAINS en attaque dans le signe contesté et MULOT en attaque dans la marque antérieure, ce qui confère à ces signes une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent par leurs séquences d’attaque du fait de la présence des termes LES MASSEPAINS dans le signe contesté et MULOT dans la marque antérieure. Intellectuellement, le signe contesté évoque l’association d’une personne à un produit, alors que la marque antérieure désigne l’association de deux personnes. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le terme MASSEPAINS est descriptif de certains des produits en cause, il participe néanmoins de l’impression d’ensemble différente produite par les deux signes, résultant des différences importantes précédemment relevées. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble. En effet, si la dénomination PETITJEAN, commune aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, elle ne présente pas un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors que le terme MULOT qui la précède est inscrit en caractère de 5
m ême taille et de même typographie et apparait tout aussi distinctif que la dénomination PETITJEAN. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que le terme MULOT est « sensiblement plus court….que l’élément PETITJEAN » ne saurait conduire à minimiser le terme MULOT, ce dernier étant immédiatement perceptible du fait de sa position d’attaque et de sa typographie identique à celle du second terme. En outre, la société opposante invoque l’arrêt THOMSON LIFE de la Cour de Justice selon lequel il « n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé… ». Toutefois, force est de constater que les conditions d’application de cette jurisprudence ne sont pas réunies dans la présente opposition. Par ailleurs, l’opposante souligne le caractère trompeur de la demande contestée pour les autres produits que les massepains, mais cette circonstance ne peut pas être examinée par l’Institut dans le cadre de la procédure d’opposition dont la finalité n’est pas d’examiner la validité de la demande d’enregistrement mais l’éventuelle atteinte qu’elle porte à des droits antérieurs. Enfin, l’opposante fait valoir que « les marques intègrent des noms de famille », ce qui les rendrait « conceptuellement proches ». Toutefois, la marque antérieure se caractérise par l’évocation de deux personnes alors que le signe contesté renvoie à une seule personne, directement associée à la fabrication de massepains. Il en ressort une nette différence intellectuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble. Il en résulte que le public retiendra la marque antérieure dans sa globalité et qu’ainsi l’élément PETITJEAN n’y est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison de la comparaison d’ensemble des signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble. En particulier, le public n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. 6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, la société opposante invoque « la grande connaissance [de la marque antérieure] sur le marché » en ce que « la Maison Mulot & Petitjean est réputée pour ses produits qui sont commercialisés dans les épiceries fines, dans ses divers magasins, mais également dans les supermarchés au niveau national ». Elle fournit de nombreuses pièces à l’appui de cette argumentation. Toutefois, force est de constater qu’au vu des pièces fournies, l’usage de la marque antérieure s’applique à cette marque dans son ensemble et non à son seul élément PETITJEAN. En tout état de cause, si ces pièces établissent une exploitation ancienne et continue de la marque antérieure dans le domaine de la pâtisserie et notamment du pain d’épices, elles ne permettent pas d’établir que cette marque jouirait d’une large connaissance sur l’ensemble du territoire français, seule étant démontrée une réputation locale de cette marque, dans la ville de Dijon, voire en Côte d’or. Or une marque ayant effet sur l’ensemble du territoire, sa connaissance ne peut être prise en considération que si elle est établie au niveau national et pas seulement local. A cet égard, s’il est vrai que les produits de cette marque sont commercialisés par certaines entreprises de la grande distribution, aucune indication précise n’est fournie sur l’importance de cet usage (chiffre d’affaires, volumes de vente ainsi réalisés, lieux de vente). Ainsi, l’argumentation relative à la connaissance de la marque antérieure ne saurait être prise en compte pour apprécier plus largement le risque de confusion. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause et la connaissance de la marque antérieure. 7
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES MASSEPAINS PETITJEAN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8
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