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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° OP 21-4246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON PARADIS ; LE PARADIS DU FRUIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779548 ; 005765599 |
| Référence INPI : | O20214246 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE PARADIS SAS c/ PARADIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4246 16/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société PARADIS (société par actions simplifiée), a déposé le 23 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4779548 portant sur le signe verbal MAISON PARADIS.
Le 15 septembre 2021, la société GROUPE PARADIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LE PARADIS DU FRUIT enregistrée le 16 mars 2007 et renouvelée sous le n°005765599 dont elle est devenue propriétaire à la suite d’une transmission totale de propriété.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « services de bars ; services de restaurants ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter ; services de dégustation d’aliments, de plats cuisinés ou de boissons [fourniture d’aliments et de boissons] ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de bars (à l’exception des clubs), services de restauration proposant des jus de fruits et préparation à base de fruits, des produits de boulangerie et des plats cuisinés». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « services de bars ; services de restaurants ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter ; services de dégustation d’aliments, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plats cuisinés ou de boissons [fourniture d’aliments et de boissons] ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON PARADIS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE PARADIS DU FRUIT, représenté en lettres majuscules d’imprimerie.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme identique PARADIS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes en cause différent par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté et des éléments verbaux LE et DU FRUIT dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme PARADIS, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant en ce que le terme MAISON qui le précède apparait faiblement distinctif au regard des services en cause, étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au sein de la marque antérieure, le terme PARADIS, distinctif au regard des services en cause, présentent également un caractère dominant, en ce que les termes LE et DU FRUIT se rapportent directement au terme PARADIS le mettant ainsi en exergue. En outre, le terme « FRUIT », apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en cause en ce qu’il en désigne l’objet, la marque antérieure désignant notamment des « services de restauration proposant des jus de fruits et préparation à base de fruits »
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MAISON PARADIS est donc similaire à la marque verbale antérieure LE PARADIS DU FRUIT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
La société opposante invoque notamment l’identité et la forte similarité des services en présence «… pour atténuer certaines différences non dominantes entre les signes en présence ».
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité et la grande proximité des services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MAISON PARADIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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