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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-4254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EL PADRE LIMITED EDITION Depuis 1943 ; PADRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4778941 ; 4574296 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20214254 |
Sur les parties
| Parties : | LES CAVES MARCON SAS c/ LE GRAND CASTELET EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4254 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LE GRAND CASTELET (EARL) a déposé le 22 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4778941 portant sur le signe complexe EL PADRE LIMITED EDITION Depuis 1943. Le 15 septembre 2021, la société LES CAVES MARCON (Société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la marque complexe française PADRE, déposée le 8 août 2019 et enregistrée sous le numéro n° 19/4574296, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour faire des liqueurs; préparations pour faire des boissons ; Sirops [boissons] ; Liqueurs; Spiritueux et liqueurs; Liqueurs toniques aromatisées; Liqueurs de plantes; Liqueurs à la crème; Digestifs [alcools et liqueurs]; Apéritifs à base de liqueurs; Liqueurs à base de café; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; Extraits d’alcools forts spiritueux; Boissons alcoolisées; Boissons distillées; Eaux-de-vie; rhum ; apéritifs ; vins». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EL PADRE LIMITED EDITION Depuis 1943 reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe PADRE reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’une date, d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée d’un terme dans une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme PADRE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence des éléments verbaux EL et LIMITED EDITION DEPUIS 1943, d’éléments figuratifs dans le signe contesté, et par leur présentation respective. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
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En effet, le terme PADRE présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, le terme PADRE occupe une place essentielle dans le signe contesté dès lors que le terme EL qui le précède, article espagnol signifiant « le », ne fait qu’introduire le terme PADRE qui le suit. En outre, l’ensemble LIMITED EDITION DEPUIS 1943, présenté sur deux lignes inférieures, en petits caractères, est dépourvu de caractères distinctifs en ce qu’il sera perçu comme désignant des caractéristiques des produits en cause. Enfin, la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément PADRE. De même, le terme PADRE occupe une place essentielle dans la marque antérieure, sa présentation étant sans incidence sur son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Le signe complexe contesté EL PADRE LIMITED EDITION Depuis 1943 est donc similaire à la marque complexe antérieure PADRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits de la demande d’enregistrement avec ceux de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée EL PADRE LIMITED EDITION Depuis 1943 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités
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