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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2022, n° OP 21-4253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ERREUR JUDICIAIRE ; ERREUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780237 ; 4517983 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20214253 |
Sur les parties
| Parties : | OEE Ltd (Royaume-Uni) c/ CARSON PROD SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4253 15/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CARSON PROD (Société par actions simplifiée) a déposé le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4780237 portant sur le signe verbal ERREUR JUDICIAIRE. Le 15 septembre 2021, la société OEE LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ERREUR déposée le 23 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 4517983, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 17 septembre 2021, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement. La société déposante ayant présenté des observations à l’objection provisoire, l’Institut a adressé à la société déposante le 27 janvier 2022, un projet de décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement, lequel est devenu définitif le 14 mars 2022. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compact (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; supports d’enregistrement sonores ; films pour l’enregistrement des sons ; films exposés ; films cinématographiques exposés ; caméras vidéo ; caméras (appareils cinématographiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; communications télévisuelles ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; transmissions de séquences de vidéo à la demande ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de données en flux continu (streaming). Éducation ; formation ; divertissement ; divertissement radiophonique, télévisé et internet ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres, de CD-ROM, de DVD enregistrés ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; productions d’émissions de radio et de télévision ; production de films autres que films publicitaires ; location d’enregistrements sonore ; location d’appareils cinématographiques ; location de bandes vidéo ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; services d’artistes de spectacles ; mise en pages, autres qu’à buts publicitaires ; microfilmage ; services d’auteur- compositeur ; micro- édition ; services de studios d’enregistrement et de cinéma ; mise à disposition en ligne de vidéos et de publications électroniques non téléchargeables ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; services de techniciens lumière pour événements ; représentation de spectacles de variétés ; représentation de spectacles de music-hall ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ». Toutefois, suite au projet de rejet partiel de la demande d’enregistrement rendu par l’Institut et devenu définitif, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compact (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; supports d’enregistrement sonores ; films pour l’enregistrement des sons ; films exposés ; films cinématographiques exposés ; caméras vidéo ; caméras (appareils cinématographiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; communications télévisuelles ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; transmissions de séquences de vidéo à la demande ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de données en flux continu (streaming). Éducation ; formation ; divertissement ; divertissement radiophonique, télévisé et internet ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres, de CD-ROM, de DVD enregistrés ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location d’enregistrements sonore ; location d’appareils cinématographiques ; location de bandes vidéo ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d’artistes de spectacles ; mise en pages, autres qu’à buts publicitaires ; microfilmage ; services d’auteur- compositeur ; micro- édition ; services de studios d’enregistrement et de cinéma ; enregistrement (filmage) 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sur bandes vidéos ; services de techniciens lumière pour événements ; représentation de spectacles de variétés ; représentation de spectacles de music-hall ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareil pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement sonores, supports d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, films pour enregistrer des sons, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes d`ordinateur (logiciels téléchargeables), périphériques d`ordinateurs, sonneries de téléphones (appareils avertisseurs), logiciels (programmes enregistrés), disques compacts, DVD, disques laser et disques phonographiques contenant de la musique, des sons et du divertissement, enregistrements sonores et vidéo de musique, fichiers MP3. Télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, services d`affichage électronique (télécommunications), agences de presse ou d`informations (nouvelles), émissions radiophoniques ou télévisées, services de messagerie électronique, diffusion de programmes radiophoniques, raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, radiodiffusion, radiotéléphonie mobile, transmission par satellite, transmission de dépêches, transmission de messages ; les services précités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique, musicale et audiovisuelle et de la production de spectacle ; Transmission de publicités ou d`informations commerciales par radio ou Internet ; transmission en continu (streaming) d`enregistrements sonores et audiovisuels via Internet ; transmission en continu (streaming) de contenus audio et vidéo sur Internet ; transmission digitale et électronique de voix, de données, de sons, d`images, de contenus audio et vidéo et de messages ; services de transmission de vidéos à la demande ; fourniture en ligne d`espaces de chat, de forums de discussion et de messageries électroniques pour transmission de messages parmi les utilisateurs concernant la musique et le divertissement ; radio transmission de tonalités de sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d`illustrations, de jeux, d`images, de vidéos, d`informations et de nouvelles à télécharger via un réseau informatique mondial vers des appareils de communication sans fil ; envoi et réception de messages vocaux et de texto entre appareils de communication sans fil ; fourniture d`accès multiple à un réseau informatique d`information mondial. Divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; les services précités dans le domaine de l`édition et de la production phonographique, musicale et audiovisuelle et de la production de spectacle. Services d’artistes de spectacles, enregistrement de bandes vidéo, location de bandes vidéo, montage de bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo, services de divertissement, services de composition musicale, organisation de concours (divertissement ou éducation), discothèques, services de discothèques, divertissement, information en matière de divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, production de films, location de films, jeux d`argent, publication de livres, location d`appareils audio, location d’appareils d`éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location d`appareils et accessoires cinématographiques, location d’enregistrements sonores, location de bandes vidéo, location de décors de spectacles, location de films cinématographiques, location de magnétoscopes, 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
location de postes de radio et de télévision, location de stades, services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et de télévision, music-hall, services d`orchestre, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de spectacles services d`imprésarios, photographie, reportages photographiques, planification de réceptions (divertissement), production de films, production de films sur bandes vidéo, montages de programmes radiophoniques et de télévision, publication de textes, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, divertissement radiophonique, représentations théâtrales, rédaction de scénarios, réservation de places de spectacles, sous-titrage, location de décors de spectacles, organisation de spectacles, production de spectacles, représentation de spectacles, réservation de places de spectacles, services de studios d`enregistrement ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compact (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; supports d’enregistrement sonores ; films pour l’enregistrement des sons ; films exposés ; films cinématographiques exposés ; caméras vidéo ; caméras (appareils cinématographiques ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ;; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes. Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; communications télévisuelles ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; transmissions de séquences de vidéo à la demande ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de données en flux continu (streaming). Éducation ; formation ; divertissement ; divertissement radiophonique, télévisé et internet ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; prêt de CD-ROM, de DVD enregistrés ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location d’enregistrements sonore ; location d’appareils cinématographiques ; location de bandes vidéo ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d’artistes de spectacles ; mise en pages, autres qu’à buts publicitaires ; microfilmage ; services d’auteur- compositeur ; micro- édition ; services de studios d’enregistrement et de cinéma ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; services de techniciens lumière pour événements ; représentation de spectacles de variétés ; représentation de spectacles de music-hall » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. Ces produits ne présentent pas d’avantage les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareil pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement sonores, supports d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, films pour enregistrer des sons, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes d`ordinateur (logiciels téléchargeables), périphériques d`ordinateurs, sonneries de téléphones (appareils avertisseurs), logiciels (programmes enregistrés), disques compacts, DVD, disques laser et disques phonographiques contenant de la musique, des sons et du divertissement, enregistrements sonores et vidéo de musique, fichiers MP3 » de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’étant pas des produits permettant de stocker ou de traiter des données et des informations comme le soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les « batteries électriques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits permettant de stocker de l’énergie, n’entrent pas dans la catégorie 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
générale des « périphériques d’ordinateurs » qui s’entendent de dispositifs connectés à un système de traitement de l’information. Ces produits ne sont donc pas identiques. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, les premiers relevant de domaines très variés et ne relevant pas uniquement du secteur informatique, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « location d’appareils d`éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location d`appareils et accessoires cinématographiques, location de décors de spectacles » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ERREUR JUDICIAIRE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ERREUR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal. Si les signes en cause sont composés du terme commun ERREUR, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuellement, les dénominations ERREUR JUDICIAIRE et ERREUR diffèrent par leur construction et leur longueur (deux termes totalisant seize lettres pour le signe contesté / un terme totalisant six lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence du terme JUDICIAIRE en position finale du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les dénominations ERREUR JUDICIAIRE et ERREUR se distinguent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté / prononciation en deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leur sonorité finale en raison du terme final JUDICIAIRE dans le signe contesté. Enfin, intellectuellement, le signe contesté ERREUR JUDICIAIRE sera compris par le consommateur d’attention et de culture moyennes comme une expression ayant un sens propre, désignant une erreur de fait commise par une juridiction dans son jugement. Or, cette évocation ne se retrouve pas dans la dénomination ERREUR de la marque antérieure, qui renvoie à la notion d’erreur de manière générale. Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, la société opposante soutient que le signe contesté pourrait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure sur le thème judiciaire. Toutefois, et au vu de la signification propre de l’ensemble verbal ERREUR JUDICIAIRE, le signe contesté sera appréhendé comme formant un tout, à la signification précitée, dans lequel l’élément JUDICIAIRE ne peut être détaché autrement que par une opération purement artificielle. En conséquence, la seule reprise du terme ERREUR dans le signe contesté est insuffisante pour retenir la similarité entre les signes en cause. Le signe verbal contesté ERREUR JUDICIAIRE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale ERREUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré la similarité d’une partie des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ERREUR JUDICIAIRE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de le la société opposante. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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