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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2022, n° OP 21-4245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE PAVILLON ; PAVYLLON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780358 ; 1437037 |
| Référence INPI : | O20214245 |
Sur les parties
| Parties : | LOUMI SASU c/ 1CHR SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4245 18/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société 1CHR (SARL), a déposé le 26 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4780358 portant sur le signe verbal LE PAVILLON.
Le 15 septembre 2021, la société LOUMI (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale PAVYLLON, enregistrée le 11 septembre 2018 sous le n°1437037 et désignant la France.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
La société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, portant sur certains services objet de l’opposition mais ne clôturant pas la présente procédure.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les services précités de la demande d’enregistrement sur la base des services suivants de la marque antérieure, servant de base à l’opposition : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars, de restaurants, de snacks; location de tables, de chaises, de vaisselle et de couverts; conseils aux franchisés dans le domaine de la restauration; agences de logement [hôtels, pensions]; cafés-restaurants; cafétérias; services hôteliers; location Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau potable; location de logements temporaires; location de salles de réunions; pensions; réservation de logements temporaires; réservation de pensions; réservation d’hôtels; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restaurants libre-service; restauration [repas]; services de traiteurs ».
Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres services de la marque antérieure, à savoir les services suivants : « Service de vente au détail de plats cuisinés, à emporter ou non ; services de vente au détail de thés, infusions, riz, nouilles, et spécialités asiatiques ».
Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle).
Il en résulte que les services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, la société opposante soutient que les produits restant à comparer de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure dans l’acte d’opposition.
Les « fruits cuisinés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; produits laitiers; charcuterie; salaisons; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure dans l’acte d’opposition, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En outre, la société opposante démontre au sein de son exposé des moyens l’existence d’un lien entre les « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; oeufs ; lait; huiles à usage alimentaire; beurre; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir» de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure (certains des produits alimentaires bruts précités pouvant en outre être proposés directement au consommateur dans les établissements de restauration ou bars visés par le libellé de la marque antérieure).
Par conséquent, il s’agit de produits et services similaires ou pouvant être attribués à la même origine économique, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE PAVILLON, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
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4 La marque antérieure porte sur le signe verbal PAVYLLON, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes sont constitués des termes proches PAVILLON et PAVYLLON, ces termes sont de même longueur, à savoir huit lettres dont sept sont placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences PAV- et –LLON, ce qui leur confère des physionomies très proches.
Phonétiquement, ils se prononcent en trois temps et partagent des sonorités successives identiques dans la mesure où la lettre I du signe contesté se prononce de la même manière que la lettre Y au sein de la marque antérieure.
Intellectuellement, ces termes sont tous deux porteurs de la même évocation du « pavillon », ouvrage d’architecture ordinairement de plan carré, comme le soutient la société opposante.
Les signes en présence diffèrent par la substitution de la lettre I au sein du signe contesté par la lettre Y au sein de la marque antérieure ainsi que par la présence de l’article définit LE dans le signe contesté.
Toutefois, la substitution d’une voyelle par une autre au sein d’un élément verbal long et la présence de l’article définit « LE » au sein de la marque antérieure ne sauraient être de nature à supprimer tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur dès lors que les signes restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités tels que précédemment démontré.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe un risque de confusion entre les signes.
Le signe verbal contesté LE PAVILLON est donc similaire à la marque verbale antérieure PAVYLLON.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce le risque de confusion sur l’origine des produits et services en présence est encore accentué par la grande similitude des signes en présence et notamment leur identité phonétique.
Ainsi, en raison de de la similarité des produits et services en cause ou du lien pouvant être fait entre ceux-ci et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE PAVILLON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4780358 est totalement rejetée.
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