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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-4262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE PANAMA ; LP LEGEND OF PANAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4778757 ; 1480443 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20214262 |
Sur les parties
| Parties : | GS INVESTIA GmbH (Suisse) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-4262 11/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B D L a déposé le 21 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 778 757 portant sur le signe verbal LE PANAMA. Le 15 septembre 2021, la société GS INVESTIA GMBH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque internationale par suite de transmission désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe LP LEGEND OF PANAMA déposée le 25 mai 2019 et enregistrée sous le n° 1480443, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Une objection provisoire portant sur des motifs de refus absolus a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement contestée, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par sa titulaire. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire à enregistrement et à la proposition de régularisation réputée acceptée par la déposante, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « bonneterie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chapellerie qui consiste en chapeaux panama ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE PANAMA. La marque antérieure porte sur le signe complexe LP LEGEND OF PANAMA, ci-dessous reproduit : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme PANAMA. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, appliqué à la « Chapellerie qui consiste en chapeaux panama » visée par la marque antérieure, l’élément verbal PANAMA, qui désigne un chapeau souple tressé avec la feuille d’un arbuste de l’Amérique centrale n’apparaît pas distinctif au regard de tels produits en ce qu’il en désigne une caractéristique à savoir leur nature. Ainsi, le consommateur ne verra pas dans l’élément PANAMA de la marque antérieure une référence à l’origine commerciale des produits mais seulement un terme désignant un type de chapeau. La marque antérieure doit donc être appréhendée dans son ensemble sans en isoler le terme PANAMA. En effet, lorsqu’au sein de marques complexes, certains éléments sont dénués de tout caractère distinctif, il est logique que les autres éléments jouent un rôle important dans l’identification de l’origine commerciale des marques. En conséquence, la seule présence commune de ce terme dans les deux signes ne saurait caractériser une similitude pertinente entre les marques en cause au regard des produits précités. En outre, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur et leur structure (deux éléments verbaux en français totalisant huit lettres pour le signe contesté / trois éléments verbaux en anglais totalisant quatorze lettres au-dessus duquel se trouvent les initiales LP stylisées au sein d’un cadre pour la marque antérieure) du fait de la présence des éléments verbaux longs LEGEND OF présentés en attaque au sein de la marque antérieure qui retiendront tout autant l’attention du consommateur que le terme PANAMA. Phonétiquement, les éléments verbaux précités se distinguent par leur rythme, quatre temps pour signe contesté [le-pa-na-ma] pour le signe contesté et six temps pour le signe contesté, [le-gen-of-pa-na-ma] pour la marque antérieure. Ils se distinguent ainsi également par leurs sonorités d’attaque. Enfin, intellectuellement si les deux signes peuvent faire référence « au pays d’Amérique central –le Panama –et/ou au canal éponyme reliant les océans Atlantique et Pacifique–le canal dePanama [et ainsi renvoyer] tous deux à la confection et à la distribution de produits en lien avec l’artisanat panaméen, et plus largement avec la culture panaméenne », cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion, au vu des différences précédemment relevées. 4
Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi le signe verbal contesté LE PANAMA n’apparaît pas similaire à la marque complexe antérieure LP LEGEND OF PANAMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Compte tenu de l’absence de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour ces produits dans l’esprit du public pertinent et ce malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE PANAMA peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LP LEGEND OF PANAMA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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