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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-4247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA CIGALINE ; La CIGALA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780083 ; 003484904 |
| Référence INPI : | O20214247 |
Sur les parties
| Parties : | EBRO FOODS SA (Espagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4247 14 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE M. N L a déposé, le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4780083 portant sur le signe verbal LA CIGALINE. Le 15 septembre 2021, la société EBRO FOODS, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne LA CIGALA, déposée le 30 octobre 2003 et renouvelée sous le n° 3484904, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
L ’opposition porte sur les produits et les services suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure est notamment enregistrée pour les produits suivants : « Riz, Produits à base de riz, Plats préparés principalement à base de riz, biscottes de riz ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « riz; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes. Services de restauration (alimentation); services de traiteurs » apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Café; thé; cacao; sucre; tapioca; farine; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé invoqué de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux présentés en caractères blancs dans un cartouche rouge. Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles d’ensemble prépondérantes entre les éléments verbaux LA CIGALINE et LA CIGALA (longueur proche,
m ême association de l’article LA à une dénomination comportant la séquence de lettres CIGAL-, mêmes sonorités d’attaque, rythme identique, même évocation d’une cigale), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes, le cartouche rouge et la présentation de la marque antérieure n’affectant pas le caractère essentiel et distinctif des éléments LA CIGALA. . Le signe verbal contesté LA CIGALINE est donc similaire à la marque antérieure LA CIGALA, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des services et produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA CIGALINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un: l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « riz; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes. Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». Article deux : la demande d’enregistrement ° 21/4780083 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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