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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2022, n° OP 21-4273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE POINT GREEN Votre partenaire zéro déchet engagé ; LE POINT VERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779795 ; 011183027 |
| Référence INPI : | O20214273 |
Sur les parties
| Parties : | CITEO SA c/ KABYR SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4273 10/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 La société KABYR (société à responsabilité limitée), a déposé, le 24 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 779 795 portant sur le signe complexe LE POINT GREEN VOTRE PARTENAIRE ZÉRO DÉCHET ENGAGÉ. Le 16 septembre 2021, la société CITEO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LE POINT VERT déposée le 12 septembre 2012 et enregistrée sous le n° 011183027, sur le fondement du risque de confusion. Le 22 septembre 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation qui a été acceptée par son titulaire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 procédure est le suivant : « services de vente au détail ou en gros de produits écoresponsables non alimentaires (à savoir porte-savons, savons, bougies, baume à lèvres, sacs à vrac, rasoir de sûreté et lames en acier, savon de rasage, pierre d’Alun, coton-tige, brosses à dents, culottes menstruelles lavables, chantillyn de karité, lessives, dentifrices, ) sous forme de kits et de coffrets ; Services de vente au détail ou en gros de produits en tissu réutilisables pour la conservation et le transport des aliments (à savoir couvre-plats, green wraps (emballage alimentaire réutilisable et ajustable), green snack (pochette à goûter), green roll (sac à pain lavable et réutilisable), sacs à vrac, green bag (sac fraîcheur réutilisable)) ; Services de vente au détail ou en gros de produits en lien avec la protection menstruelle (à savoir cups menstruelles, serviettes hygiéniques, protège-slips, protèges-string, culottes de règle, culottes menstruelles) ; L’ensemble des produits/services cités n’étant en lien qu’avec la réduction des déchets et le développement durable ; Organisation et conduite d’atelier ayant pour but la fabrication de produits ménagers, cosmétiques et créations textiles ; Organisation et conduite d’ateliers à des fins de récréation ; Organisation et conduite d’ateliers à des fins de sensibilisation, et notamment en matière d’écologie et d’écoresponsabilité ; Organisation et conduite d’ateliers « Do It Yourself » ; Services de conseils en organisation et gestion d’entreprise aux entreprises et collectivités territoriales ; Organisation et conduite de stages de formation, et notamment de stage de formation à la sensibilisation et aux loisirs; L’ensemble des produits/services cités n’étant en lien qu’avec la réduction des déchets et le développement durable ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d’aide aux entreprises et aux producteurs, à savoir prise en charge pour leur compte de l’obligation légale de gestion des déchets d’emballages mis sur le marché; Informations en matière de réglementation dans les domaines de la prévention, en particulier de la réduction et de l’éco-conception des emballages, de la gestion des déchets, de la collecte, du transport, de la valorisation matière et énergétique, de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage, de l’élimination des déchets et des matières premières de récupération. ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE POINT GREEN VOTRE PARTENAIRE ZÉRO DÉCHET ENGAGÉ, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La marque antérieure porte sur le signe verbal LE POINT VERT, ci-dessous représenté : LE POINT VERT La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la même construction associant les éléments verbaux LE POINT, placés en position d’attaque, à un terme désignant la couleur verte, à savoir GREEN pour le signe contesté, compris par le public français comme signifiant « vert », et VERT pour la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux VOTRE PARTENAIRE ZÉRO DÉCHET ENGAGÉ, des éléments figuratifs et de la présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que les termes LE POINT GREEN et LE POINT VERT apparaissent distinctifs au regard des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En outre, au sein du signe contesté, les termes LE POINT GREEN présentent un caractère manifestement dominant en raison de leur position centrale et de leur taille, alors que les éléments verbaux VOTRE PARTENAIRE ZÉRO DÉCHET ENGAGÉ, positionnés sur une ligne inférieure en petite taille, apparaissent accessoires et purement descriptifs, ces derniers apparaîtront comme un simple slogan se rapportant directement aux termes LE POINT GREEN, les mettant ainsi particulièrement en exergue. En outre, les éléments figuratifs et la présentation particulière du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes LE POINT GREEN par lesquels la marque sera spontanément désignée.
Ainsi, il résulte tant de la structure commune précitée, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes en présence. . Le signe complexe LE POINT GREEN VOTRE PARTENAIRE ZÉRO DÉCHET ENGAGÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure LE POINT VERT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LE POINT GREEN VOTRE PARTENAIRE ZÉRO DÉCHET ENGAGÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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