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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-4630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4630 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OrnieBarton ; THOMAS BARTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786493 ; 1556323 |
| Référence INPI : | O20214630 |
Sur les parties
| Parties : | BARTON & GUESTIER SASU c/ X |
|---|
Texte intégral
OP21-4630 29/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame X L a déposé le 20 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4786493 portant sur le signe verbal ORNIEBARTON.
Le 13 octobre 2021, la société BARTON & GUESTIER (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française THOMAS BARTON, déposée le 20 octobre 1989 enregistrée sous le n° 1556323 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé]; Shochu [spiritueux]; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vin à base de riz jaune; Vin; Alcool de riz; Vodka; Apéritifs; Cocktails; Spiritueux; Eaux-de-vie; Whisky; Rhum; Gin ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ORNIEBARTON, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal THOMAS BARTON.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Les signes en cause ont en commun le nom de famille identique B, associé à un prénom le précédant, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
A cet égard, le signe contesté est composé de deux termes accolés : ORNIE représentée avec un O majuscule et BARTON, représenté avec B majuscule. Ainsi, dans le signe contesté, de par la construction adoptée (un terme évoquant un prénom placé en position d’attaque), le terme BARTON sera spontanément perçu comme un nom de famille.
Si ces signes diffèrent par la substitution du prénom T à l’élément verbal ORNIE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.
A cet égard, le terme BARTON, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure.
En effet, il constitue le nom de famille au sein des signes en présence, permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille (la famille B), au contraire des prénoms O du signe contesté et T de la marque antérieure, qui ne servent qu’à identifier des membres de cette famille. A cet égard et du fait de la construction adoptée, l’élément verbal ORNIE du signe contesté sera susceptible d’être perçu comme un prénom.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ORNIEBARTON est donc similaire à la marque verbale antérieure THOMAS BARTON, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ORNIEBARTON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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