Confirmation 20 septembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
Cassation 13 novembre 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2022, n° OP 21-4632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4632 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIRCUS BAOBAB ; CIRCUS ; circus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4789461 ; 018025773 ; 015030927 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20214632 |
Sur les parties
| Parties : | CIRCUS BELGIUM SA c/ ASSOCIATION ROCK EN CIRQUE |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4632 08/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
L’ASSOCIATION ROCK EN CIRQUE (Association), a déposé le 30 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°21 4789461 portant sur le signe verbal CIRCUS BAOBAB.
Le 13 octobre 2021, la société CIRCUS BELGIUM S.A (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne CIRCUS, enregistrée le 20 décembre 2016 sous le n°015030927.
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne CIRCUS enregistrée le 21 octobre 2020 sous le n°018025773. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne CIRCUS, enregistrée le 21 octobre 2020 sous le n°018025773.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n°018025773
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques; logiciels de jeux; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de jeux de casino; Logiciels de paris; logiciels pour le traitement de l’information en matière de l’information sportive; systèmes d’enregistrement de données; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; Cartes à puce; Disques durs; Vidéodisques; Vidéo disques; Radiocassettes; Cassettes vidéo; Cassettes audio; Cartes magnétiques codées; Cartes magnétiques imprimées; Cartes-clés électroniques; Tablettes électroniques; appareils électroniques permettant de consulter, remplir et valider des bul etins et gril es de pronostics, paris, jeux et concours; systèmes de porte-monnaie électronique; programmes de jeux enregistrés pour le contrôle de paris; programmes d’ordinateurs enregistrés pour le paiement des joueurs en ligne; Logiciel pour le développement de sites Web; Logiciels pour la création de sites Web dynamiques; Appareils pour la transmission du son; Appareils de transmission d’images; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; terminaux informatiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts; DVD; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer; Équipement pour le traitement de l’information; Ordinateurs; Récepteurs audiovisuels; Appareils d’enseignement audiovisuel; Mécanismes à prépaiement à pièce pour postes de télévision; Cartes mémoire; Cartes mémoire flash; Logiciels d’authentification en ligne et téléchargeables; Logiciels pour la surveil ance de communications en ligne et de conversations de salons de discussion et pour la mise en garde de tiers quant à leurs contenus; Logiciels pour la surveil ance de l’utilisation d’ordinateurs et de l’internet par les enfants; Logiciels liés à la protection en ligne et à la sécurité en ligne; Appareils de telecommunications permettant de se connecter a des bases de donnees; Équipements pour terminaison numérique de réseau; Modems; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des téléspectateurs d’une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l’achat de produits et services; logiciels de questions-réponses; Programmes informatiques pour jeux de questions- réponses interactifs; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de la musique, des sons, des textes, des signaux, des informations et des codes; Publications électroniques téléchargeables; Écrans vidéo; Cartouches de mémoire morte, cédéroms, cartes et disques, cartes de circuits intégrés, supports de mémoire, supports d’enregistrement, tous préenregistrés contenant des jeux de questions-réponses; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Cartes à jouer; jetons pour jeux; jeux de cartes; dés à jouer; tapis de jeux pour jeux de casino tels que poker, roulette; équipements pour casino à savoir tables de roulette, roues pour le jeu de roulette; terminaux de paris; Jeux de casino avec ou sans paiement de gains, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et sal es de jeux ou jeux de hasard avec ou sans paiement de gains via l’internet ou des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec paiement de gains utilisés dans des appareils de jeu en réseau; Machines à sous; Boîtiers de machines à sous, jeux de hasard automatiques et machines de jeux de hasard; machines de jeux de paris; jeux- questionnaires conçus pour être utilisés avec des récepteurs et écrans de télévision ou avec des moniteurs vidéo ou des écrans d’ordinateur; Tickets à gratter pour jeux de loterie ; Exploitation de sal es de jeux; Services de mise à disposition d’instal ations de casinos [jeux d’argent]; Mise à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services d’éducation et de divertissement par radio, et des bases de données en ligne; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables; Publication de dictionnaires, d’encyclopédies et de textes de référence en ligne; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l’utilisateur, matériel d’instruction et d’enseignement; Production, présentation et distribution de programmes de radio; Production, présentation et fourniture de jeux de questions-réponses; Services sportifs de vidéos à la demande et quasi à la demande; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux à crédit; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; Organisation et gestion de loteries; Services électroniques de paris, jeux d’argent, loteries ou prises de paris par le biais de l’internet, via un réseau informatique mondial, en ligne à partir d’une base de données d’un réseau informatique, via la téléphonie, y compris des téléphones mobiles, via une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par satel ite, voie terrestre ou câble; Jeux de poker interactifs et jeux y compris formats de jeu pour un et plusieurs joueurs; Présentation et production de tournois et jeux de poker; Micro-édition; Services d’enregistrement de bandes vidéo et de films; Fourniture d’informations liées à l’actualité des sports; Services d’informations et de conseils liés à des programmes radiophoniques, à la musique et au sport; Services d’informations factuel es en rapport avec des programmes radiophoniques, des actualités et du sport; Organisation de conférences; location d’équipement pour sal es de jeux et casino; Jeux de cartes en ligne; services de conseils et d’information relatifs aux compétitions de jeux de casino, aux sports, aux compétitions et divertissements sportifs, aux concours, aux loteries, aux paris et aux pronostics sportifs; services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs (formation) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les produits et services suivants : « Logiciels de jeux, supports d’enregistrement numériques ; Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et identiques ou, à tout le moins similaires à l’évidence pour les autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les services d’« activités sportives et culturel es ; recyclage professionnel; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 de produits et services qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu’il désigne.
Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. En outre, la société opposante n’apporte aucun argument relatif à une similarité entre ces services.
Les « planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis » de la demande d’enregistrement, n’apparaissent pas identiques aux produits et services de la marque antérieure.
A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits qui s’entendent d’articles destinés au sport, ne relèvent pas de la catégorie des jeux.
En outre, la société opposante n’apporte aucun argument de nature à démontrer la similarité entre ces produits, laquelle n’apparaît pas à l’évidence.
Ainsi ces produits ne sont pas identiques et aucune similarité n’a été démontrée.
Enfin outre, en n’établissant aucun lien entre les «jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons de jeux; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport)» de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CIRCUS BAOBAB, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires tel que ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe CIRCUS, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique, présentée en caractère gras et les deux premières lettres en couleur rouge.
Les signes ont en commun le terme CIRCUS, seul élément verbal de la marque antérieure et placé en position d’attaque au sein du signe contesté.
Toutefois, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur et leur structure (le signe contesté portant sur un signe long composé de deux termes tandis que la marque antérieure porte sur une dénomination unique), par le second terme, BAOBAB au sein du signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure.
Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, du fait de la présence de l’élément long BAOBAB au sein du signe contesté.
Enfin, intellectuellement, si les deux signes peuvent évoquer un cirque, du fait de la présence commune du terme CIRCUS, le signe contesté évoque également un arbre d’Afrique tropicale, à tronc énorme, du fait de la présence du terme BAOBAB, évocation absente de la marque antérieure.
Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente.
En effet, le terme CIRCUS, certes distinctif au regard des produits et services en cause ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme BAOBAB qui le suit, tout autant distinctif, est également essentiel.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 A cet égard, le terme BAOBAB est présenté en caractères de même taille et de même typographie que le terme CIRCUS et apparait donc tout autant perceptible que ce dernier.
Il en résulte que le terme CIRCUS n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
Dès lors, le signe contesté CIRCUS BAOBAB n’est pas similaire à la marque antérieure CIRCUS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n°015030927
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons de jeux; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); activités sportives et culturel es ; recyclage professionnel ; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles » seuls ces produits et services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels de jeux (notamment jeux de casino), de paris et de pronostics sportifs; logiciels pour le traitement de l’information en matière de jeux et de l’information sportive; programmes d’ordinateurs; systèmes d’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; disques, cassettes et disquettes de programmes, en particulier pour jeux informatiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; Cédéroms, cartes pour jeux électroniques; appareils électroniques permettant de consulter, remplir et valider des bul etins et gril es de pronostics, paris, jeux et concours; systèmes de porte-monnaie électronique; serveurs télématiques; programmes de jeux enregistrés pour le contrôle de jeux et de paris; programmes d’ordinateurs enregistrés pour le paiement des joueurs en ligne; logiciels de développement de site Web; logiciels pour la création de site Web dynamiques; terminaux de télécommunication et terminaux multimédia liés aux jeux (notamment de casino), au paris sportifs et à l’actualité sportive; l’ensemble des produits précités concernent seulement les jeux en ligne (en ce compris les parís) ; Terminaux de paris; appareils de jeux électroniques utilisés en ligne; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; consoles de jeux; terminaux de prise de jeux (notamment de casino), de paris et de prognostics; l’ensemble des produits précités concernent uniquement les jeux en ligne (en ce compris les parís) ; Services de casino (jeux); service de paris et de pronostics sportifs; exploitation de sal es de jeux; jeux d’argent; services de jeux de hasard; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique); organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de jeux par voie d’Internet, de télévision, de radio, de téléphone mobile et tous systèmes de télécommunications; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication de livres, de journaux, de périodiques et de médias électroniques sur Internet ou par tous systèmes de télécommunications, liés notamment aux jeux, aux concours, aux paris et pronostics sportifs, et aux informations sportives; production de films, d’émissions télévisées, de reportages (divertissement) notamment dans le domaine des sports, des jeux, des concours, des loteries, des paris et des pronostics sportifs; services de conseils et d’information relatifs aux jeux, aux compétitions de jeux de casino, aux sports, aux compétitions et divertissements sportifs, aux concours, aux loteries, aux paris et aux pronostics sportifs; services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs (formation); fourniture d’instal ations de casinos, d’agences de paris, de sal es de pronostics sportifs à savoir : location de tables de jeux, machines à sous, accessoires de jeux tels que cartes et jetons; l’ensemble des services précités portent uniquement sur les jeux en ligne (en ce compris les paris), les services de casino et/ou les services de jeux de hasard ou de paris ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Toutefois, en n’établissant aucun lien entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, restant à comparer, n’apparaissent pas identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoqués.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CIRCUS BAOBAB ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CIRCUS ci-dessous reproduit :
CIRCUS
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire au signe invoqué, dès lors qu’il en diffère par la présence du terme BAOBAB tout autant perceptible et essentiel que le terme CIRCUS commun aux deux signes pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.
C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne n°018025773
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque complexe de l’Union européenne n°018025773.
La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « Logiciels de jeux de casino; Logiciels de paris; logiciels pour le traitement de l’information en matière de l’information sportive; systèmes d’enregistrement de données; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; Cartes à puce; Disques durs; Vidéodisques; Vidéo disques; Radiocassettes; Cassettes vidéo; Cassettes audio; Cartes magnétiques codées; Cartes magnétiques imprimées; Cartes-clés électroniques; Tablettes électroniques; appareils électroniques permettant de consulter, remplir et valider des bul etins et gril es de pronostics, paris, jeux et concours; systèmes de porte-monnaie électronique; programmes de jeux enregistrés pour le contrôle de paris; programmes d’ordinateurs enregistrés pour le paiement des joueurs en ligne; Logiciel pour le développement de sites Web; Logiciels pour la création de sites Web dynamiques; Appareils pour la transmission du son; Appareils de transmission d’images; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; terminaux informatiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts; DVD; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer; Équipement pour le traitement de l’information; Ordinateurs; Récepteurs audiovisuels; Appareils d’enseignement audiovisuel; Mécanismes à prépaiement à pièce pour postes de télévision; Cartes mémoire; Cartes mémoire flash; Logiciels d’authentification en ligne et téléchargeables; Logiciels pour la surveil ance de communications en ligne et de conversations de salons de discussion et pour la mise en garde de tiers quant à leurs contenus; Logiciels pour la surveil ance de l’utilisation d’ordinateurs et de l’internet par les enfants; Logiciels liés à la protection en ligne et à la sécurité en ligne; Appareils de telecommunications permettant de se connecter a des bases de donnees; Équipements pour terminaison numérique de réseau; Modems; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des téléspectateurs d’une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l’achat de produits et services; logiciels de questions-réponses; Programmes informatiques pour jeux de questions- réponses interactifs; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 lecture et la transmission de la musique, des sons, des textes, des signaux, des informations et des codes; Publications électroniques téléchargeables; Écrans vidéo; Cartouches de mémoire morte, cédéroms, cartes et disques, cartes de circuits intégrés, supports de mémoire, supports d’enregistrement, tous préenregistrés contenant des jeux de questions-réponses; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Cartes à jouer; jetons pour jeux; jeux de cartes; dés à jouer; tapis de jeux pour jeux de casino tels que poker, roulette; équipements pour casino à savoir tables de roulette, roues pour le jeu de roulette; terminaux de paris; Jeux de casino avec ou sans paiement de gains, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et sal es de jeux ou jeux de hasard avec ou sans paiement de gains via l’internet ou des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec paiement de gains utilisés dans des appareils de jeu en réseau; Machines à sous; Boîtiers de machines à sous, jeux de hasard automatiques et machines de jeux de hasard; machines de jeux de paris; jeux- questionnaires conçus pour être utilisés avec des récepteurs et écrans de télévision ou avec des moniteurs vidéo ou des écrans d’ordinateur; Tickets à gratter pour jeux de loterie. Exploitation de sal es de jeux; Services de mise à disposition d’instal ations de casinos [jeux d’argent]; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services d’éducation et de divertissement par radio, et des bases de données en ligne; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables; Publication de dictionnaires, d’encyclopédies et de textes de référence en ligne; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l’utilisateur, matériel d’instruction et d’enseignement; Production, présentation et distribution de programmes de radio; Production, présentation et fourniture de jeux de questions-réponses; Services sportifs de vidéos à la demande et quasi à la demande; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux à crédit; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; Organisation et gestion de loteries; Services électroniques de paris, jeux d’argent, loteries ou prises de paris par le biais de l’internet, via un réseau informatique mondial, en ligne à partir d’une base de données d’un réseau informatique, via la téléphonie, y compris des téléphones mobiles, via une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par satel ite, voie terrestre ou câble; Jeux de poker interactifs et jeux y compris formats de jeu pour un et plusieurs joueurs; Présentation et production de tournois et jeux de poker; Micro-édition; Services d’enregistrement de bandes vidéo et de films; Fourniture d’informations liées à l’actualité des sports; Services d’informations et de conseils liés à des programmes radiophoniques, à la musique et au sport; Services d’informations factuel es en rapport avec des programmes radiophoniques, des actualités et du sport; Organisation de conférences; location d’équipement pour sal es de jeux et casino; Jeux de cartes en ligne; services de conseils et d’information relatifs aux compétitions de jeux de casino, aux sports, aux compétitions et divertissements sportifs, aux concours, aux loteries, aux paris et aux pronostics sportifs; services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs (formation) ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :
— Pièce n°1 : une étude de notoriété entre 2009 et 2017 réalisée par la société « The Cube ».
— Pièce n°2 : un article du site français Le Club de jeux Parisiens (https://lesclubsdejeuxparisiens.fr/) sur une campagne d’affichage de la marque CIRCUS dans le métro Parisien.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12
- Pièce n°3 : Quelques photographies et extraits de sites internet présentant les établissements Circus/Salles de jeux Circus en France.
— Pièce n°4 : Un article de presse https://www.dici.fr sur les établissements Circus.
Toutefois, les pièces transmises par la société opposante ne sauraient suffire à démontrer que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services qu’elle désigne.
Concernant la pièce n°1, l’étude de notoriété de la société THE CUBE est difficilement interprétable. En effet, cette étude, dont les conclusions n’apparaissent pas et qui porte sur les articles de presse imprimés ou en ligne ne permet pas d’apprécier, au vu des documents fournis, si la marque antérieure fait l’objet d’articles significatifs la concernant ou de simples mentions. Cette étude ne peut donc être retenue pour établir la notoriété de la marque antérieure sur le marché.
En outre, l’article du site français «Le Club de jeux Parisiens datant de septembre 2021 (pièce n°2) et portant sur le lancement d’une campagne d’affichage dans le métro parisien ne permet pas davantage d’établir que cette marque serait largement connue du public, l’article fourni précisant d’ailleurs que « Beaucoup de Parisiens ignorent encore l’existence des établissements de jeux dans la capitale ».
La pièce n° 3, portant sur des photos des casinos CIRCUS en France (Port Leucate, Briançon, Carnac, Paris, Allevard) et des captures d’écrans des sites internet de ces casinos, permet certes d’établir l’exploitation de cette marque, mais n’est pas davantage de nature à établir la grande connaissance de cette dernière.
Enfin, la pièce n°4 portant sur un seul article de presse sur le site dici.fr , relatif à l’activité de l’année 2019 du groupe CIRCUS CASINO FRANCE n’est pas davantage suffisante pour établir la connaissance de la marque antérieure invoquée.
En conséquence, les documents fournis ne permettent pas de démontrer la renommée de la marque antérieure invoquée au regard des produits et services invoqués : la renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure invoquée à ce titre ne peut donc pas bénéficier de cette protection et il n’y a pas lieu d’apprécier les autres critères de ce fondement..
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CIRCUS BAOBAB peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Glace ·
- Distinctif ·
- Thé
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Collection ·
- Métal précieux ·
- Récipient ·
- Centre de documentation ·
- Céramique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Marque verbale ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Paiement électronique ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Financement communautaire ·
- Informatique ·
- Service ·
- Similarité ·
- Cloud computing ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Isolant ·
- Marque ·
- Béton ·
- International ·
- Confection ·
- Construction ·
- Verre ·
- Propriété industrielle ·
- Service
- Compléments alimentaires ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Vitamine ·
- Minéral ·
- Fruit ·
- Crème ·
- Pharmaceutique ·
- Acide gras ·
- Aliment diététique
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Huile essentielle ·
- Cuir ·
- Éclairage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.