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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2022, n° OP 21-5197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Etablissements RAYNAL - ETS RAYNAL ; RAYNAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4799483 ; 4738874 |
| Référence INPI : | O20215197 |
Sur les parties
| Parties : | C R c/ A R |
|---|
Texte intégral
OP21-5197 16/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A R a déposé, le 13 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 799 483, portant sur le signe verbal ETABLISSEMENTS RAYNAL – ETS RAYNAL. Le 1er décembre 2021, Madame R C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal RAYNAL, déposée le 2 mars 2021, enregistrée sous le n° 21 4 738 874, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande contestée, à savoir, les « services de pompes funèbres ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de pompes funèbres ». L’opposante soutient que les services de la demande de marque contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services précités sont identiques. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal ETABLISSEMENTS RAYNAL – ETS RAYNAL, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal RAYNAL. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination RAYNAL, constitutive de la marque antérieure, répétée à deux reprises au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme ETABLISSEMENTS et de son abréviation courante ETS, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer les différences précitées. D’une part, la dénomination RAYNAL, commune aux signes, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des services en cause. D’autre part, au sein du signe contesté, la dénomination RAYNAL présente un caractère dominant, dès lors qu’elle est précédée du terme ETABLISSEMENTS ou de son abréviation ETS, lesquels ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur, étant d’usage courant dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la dénomination RAYNAL constitue son nom patronymique. En effet, si l’article L713-6 du code la propriété intellectuelle autorise le titulaire d’un nom patronymique à en faire usage nonobstant l’enregistrement d’une marque antérieure et à certaines conditions, un tel usage n’inclut pas son dépôt à titre de marque.
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Le signe verbal contesté ETABLISSEMENTS RAYNAL – ETS RAYNAL est donc similaire à la marque verbale antérieure RAYNAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard, l’argument du déposant selon lequel l’opposante « n’a jamais fait d’usage sérieux de la marque RAYNAL pas plus qu’elle ne l’a exploitée » ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre R. 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. ; Qu’en tout état de cause, la marque antérieure invoquée, enregistrée depuis moins de cinq ans n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Enfin, est inopérante l’argumentation du déposant selon laquelle l’opposante « ne revendique pas la notoriété de sa marque » ; qu’en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour aggraver le risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ETABLISSEMENTS RAYNAL – ETS RAYNAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale RAYNAL.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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