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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2022, n° OP 21-5235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LVMOUNTAIN ; L.V |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4803123 ; 4420712 |
| Référence INPI : | O20215235 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SAS c/ LOUIS LIGHT LUXURY (GUANGZHOU) BRAND MANAGEMENT Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP21-5235 21/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LOUIS LIGHT LUXURY (GUANGZHOU) BRAND MANAGEMENT CO., LTD. CO., LTD. (société de droit chinois) a déposé le 27 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4803123 portant sur le signe verbal LVMOUNTAIN. Le 3 décembre 2021, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française L.V, déposée le 18 janvier 2018, enregistrée sous le n° 4420712, sur le fondement du risque de confusion. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Écrins; Agates; Parures d’ambre jaune; Bracelets [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie-joaillerie; Bijoux en ivoire; Pierres précieuses; Bagues [bijouterie]; Boucles d’oreilles; Argent; Montres-bracelets; Horloges ; Cuir brut ou mi- ouvré; Coffres de voyage; Porte-bébés hamac; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs à main; Serviettes [maroquinerie]; Étuis pour clés; Sacs de sport; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sacs; Parapluies; Alpenstocks; Habits pour animaux de compagnie; Laisses ; Sous- vêtements; Hauts [vêtements]; Maillots de sport; Pyjamas; Vêtements pour enfants; Layettes; Maillots de bain; Manteaux de pluie; Chaussures; Chapellerie; Bonneterie; Mitaines; Foulards; Gaines [sous-vêtements] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; pierres précieuses ou semi- précieuses ; perles ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; trophées en métaux précieux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montresbracelets, bracelets de montres, réveils, chronomètres, pendules, étuis ou écrins pour l’horlogerie ; horloges (horlogerie) ; Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs à dos ; sacs de plage, sacs d’écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; attaché-case et porte- documents, mallettes pour documents, serviettes (maroquinerie) ; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en imitation du cuir ; trousses de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; pochettes en cuir, pochettes (sacs à main de soirée) ; parasols ; parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux ; Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts ; pyjamas, robes de chambres, chemises de nuit, peignoirs ; chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 2
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles ; sous-vêtements, articles de lingerie ; maillots de bain ; chaussures, chaussons, bottes et bottines». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LVMOUNTAIN. La marque antérieure porte sur le signe complexe L.V, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux lettres, séparées par un signe de ponctuation. Les signes en cause présentent en commun le terme identique LV, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence du terme MOUNTAIN au sein du signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme LV, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et du fait que le terme MOUNTAIN qui le suit, signifiant « montagne » en français, apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il peut évoquer la destination ou l’origine. 3
Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme L.V par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LVMOUNTAIN est donc similaire à la marque complexe antérieure L.V, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LVMOUNTAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4803123 est rejetée. 5
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