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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2022, n° OP 21-5291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Piloudoo Les doudous de Tom et Lou ; TIM ET LOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4799324 ; 3743672 |
| Référence INPI : | O20215291 |
Sur les parties
| Parties : | LUDENDO SAS c/ HAPPY PROTECT SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-5291 15/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société HAPPY PROTECT SAS a déposé, le 13 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 799 324, portant sur le signe complexe PILOUDOO LES DOUDOUS DE TOM ET LOU.
Le 8 décembre 2021, la société LUDENDO SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal TIM ET LOU, déposée le 3 juin 2010, enregistrée sous le n° 10 3 743 672 et renouvelée par déclaration en date du 5 juin 2020, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à l’association titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 La déposante a présenté des observations en réponse à la présente opposition le 12 avril 2022, soit postérieurement au délai qui lui était imparti. Ces observations ne sauraient donc être prises en considération, ce dont les parties ont été informées.
La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont également été informées
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande contestée, à savoir, les « jouets ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « jeux, jouets ».
La société opposante soutient que les produits précités de la demande de marque contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Force est de constater que les produits précités sont identiques.
Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe complexe PILOUDOO LES DOUDOUS DE TOM ET LOU, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TIM ET LOU.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande contestée est composée de sept éléments verbaux et d’éléments graphiques présentés de façon particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Les deux signes ont en commun des séquences verbales proches TOM ET LOU, pour la demande contestée, et TIM ET LOU, pour la marque antérieure.
Cependant, il apparaît que les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur présentation, leur longueur et notamment par la présence, au sein du signe contesté, de la dénomination PILOUDOO inscrite en caractères de grande taille, sur une ligne supérieure et au sein d’un élément graphique présenté en bleu, blanc et rouge, la mettant en exergue.
Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies très distinctes.
Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme, respectivement dix et trois temps, et par leurs sonorités d’attaque dues notamment à la présence de la dénomination PILOUDOO dans le signe contesté.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 A cet égard il doit être relevé que, contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence LOU ne sera détachée de la dénomination PILOUDOO que par une opération purement artificielle.
Intellectuellement, s’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les termes proches TOM ET LOU et TIM ET LOU, respectifs aux deux signes, évoquent pareillement un duo de deux prénoms, cette circonstance qui porte sur des éléments accessoires n’est pas de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion, compte tenu des grandes différences visuelles et phonétiques relevées.
Ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble bien distincte.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
Au sein de la demande contestée, la dénomination PILOUDOO, parfaitement distinctive, apparaît essentielle de par sa présentation particulière (caractères de grande taille en position d’attaque, immédiatement lisible et de couleurs contrastées au sein d’un élément graphique) et retiendra en premier lieu l’attention du consommateur, contrairement aux arguments développés par la société opposante à cet égard.
Les termes TOM ET LOU, certes également distinctifs, présentent un caractère accessoire de par leur présentation (ligne inférieure, caractères de taille plus petite) et en ce qu’ils sont positionnés sous la dénomination PILOUDOO, de sorte qu’ils seront lus dans un second temps et n’apparaissent pas essentiels au sein de la marque antérieure.
Enfin, le symbole ®, qui constitue une mention anglo-saxonne faisant référence à une marque enregistrée, n’a aucune valeur en France et sa présence ne saurait, dès lors, spécifiquement conférer un caractère dominant à la séquence verbale TOM ET LOU contrairement aux arguments de la société opposante.
Pareillement, les termes LES DOUDOUS DE ne retiendront pas l’attention du consommateur, dès lors qu’ils sont susceptibles de désigner la nature des produits visés.
Il en résulte qu’au sein de la demande contestée, les termes LES DOUDOUS DE TOM ET LOU ne retiendront pas à eux seuls l’attention du consommateur.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe complexe contesté PILOUDOO LES DOUDOUS DE TOM ET LOU, pris dans son ensemble, n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure TIM ET LOU.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, ou d’association, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ou à penser que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté PILOUDOO LES DOUDOUS DE TOM ET LOU peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TIM ET LOU.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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