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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2022, n° OP 21-5292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | S SYNEA réseau de services ; Syneos Health . SYNEOS HEALTH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4800458 ; 1416188 ; 1617942 |
| Référence INPI : | O20215292 |
Sur les parties
| Parties : | SYNEOS HEALTH LLC (États-Unis) c/ A C R X (association) |
|---|
Texte intégral
OPP21-5292
11/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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L’Association A C R X (association déclarée), a déposé le 16 septembre 2021, la demande d’enregistrement de marque semi-figurative française S SYNEA RESEAU DE SERVICES n°4800458. . Le 8 décembre 2021, la société SYNEOS HEALTH LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Marque internationale semi-figurative désignant notamment l’union européenne SYNEOS HEALTH déposée le 22 décembre 2017, enregistrée sous le n°1416188, sur le fondement du risque de confusion ;
- Marque internationale semi-figurative désignant notamment l’union européenne SYNEOS HEALTH déposée le 3 juin 2021, enregistrée sous le n°1617942, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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A. Sur le fondement de la marque n°1416188 Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Matériel informatique ; matériel informatique de mise en réseaux ; imprimantes ; serveurs d’imprimantes ; câbles d’imprimantes ; scanneurs ; ordinateurs ; moniteurs ; serveurs de communication ; serveurs pour réseaux informatiques ; appareils de stockage pour données informatiques ; appareils de communication ; programmes informatiques ; logiciels ; logiciels destinés à la gestion de documents ; suites bureautiques (logiciel) ; Services de conseil en administration d’entreprises ; informations en matière de vente commerciale ; informations en matière de vente de produits ; conseils commerciaux et services commerciaux en matière de vente commerciale en matière de solutions bureautiques et informatiques ; services de reproduction de documents pour des tiers ; services et conseils d’aide à la gestion d’affaires commerciales concernant notamment le fonctionnement d’ordinateurs de photocopieurs, de copieurs électroniques, scanneurs et d’imprimantes, équipements de bureau, d’imprimantes et multifonctions de production (matériel hauts volume et arts graphiques et grands formats), d’outils de numérisation, de gestion électronique de documents (GEIDE) ; conseil commercial et audit comptable de parcs informatiques et bureautiques ; service de conseil en aménagement et agencement de bureau ; services de ventes au détail de produits bureautiques (photocopieurs, scanneurs, ordinateurs, imprimantes et mobilier de bureau) ; services de gestion de bases de données ; organisation et conseil pour la direction des affaires en conduite de changement et en mise en place de politique d’impression ; services d’impression gérés (ou Managed Print Services) ; services de vente au détail de consommables d’impression, de papier et de fournitures de bureau ; conseil commercial en matière de matériels bureautique comme le serveur de fax, le contrôle d’accès ou les règles d’impression ; Services d’installation, de réparation et de maintenance à savoir d’ordinateurs, de photocopieurs, copieurs électroniques, imprimantes et équipements de bureau ; aménagement de bureau ; maintenance de matériel informatique et entretien d’équipement bureautique ; installation de meubles ; Services de télécommunications entre réseaux informatiques ; services d’accès à des réseaux informatiques ; services de téléphonie et de télécommunications ; services de téléphones via Internet ; services de communications par téléphone ; location d’équipement de télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs ; transmission de données par moyens informatiques ; transmission d’informations par téléphone ; transfert de données par téléphone ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques de télécommunications ; mise à disposition d’infrastructures de télécommunication ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications destiné à des utilisateurs tiers ; Services d’impression ; services d’imprimerie ; service d’impression numérique ; impression de documents à partir de supports numériques ; location d’appareils et de machines d’impression ; mise à disposition d’informations en matière d’impression ; Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels ; services de conception de réseaux informatiques ; location de matériel de bureautique, notamment d’ordinateurs, de photocopieurs, de scanneurs, d’imprimantes et équipements de bureau ; location de logiciels informatiques ; prestation de conseils techniques en matière de matériels
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de bureautique et notamment d’ordinateurs, de photocopieurs, de scanneurs, d’imprimantes et équipements de bureau, et de matériels de production (haut volume, arts graphiques, grands formats) ; service d’assistance en matière informatique ; consultation en matière de sécurité informatique ; hébergement de sites informatiques ; informatique en nuage ; numérisation de documents ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de conseillers en stratégie commerciale, marketing et services publicitaires, stratégie de communication en matière de relations publiques, collecte de données et informations, et analyse de données, tous dans les domaines des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie (termes trop vagues de l’avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du Règlement d’exécution commun); services de promotion des ventes; services d’analyse et d’étude de marché; services de recrutement et de placement de personnel; services de recrutement, à savoir services publicitaires pour essais cliniques, recrutement de patients, et placement de patients pour la participation à des essais cliniques pour le test de dispositifs et produits pharmaceutiques; services de conseillers en matière de techniques de vente et programmes de vente; suivi de volume des ventes pour des tiers, tous dans les domaines des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie; services de conseillers commerciaux dans le domaine des essais cliniques, à savoir gestion de données cliniques et de soumissions réglementaires pour le compte de compagnies médicales, pharmaceutiques et de biotechnologie pour les aider avec des recherches cliniques, essais cliniques et demandes d’approbation de substances médicamenteuses ; services de conseillers, conception et développement sur Internet pour des tiers, à savoir création de sites Web proposant des carnets Web (blogs) en matière d’informations médicales et pharmaceutiques en matière de maladies et maladies chroniques, création d’une communauté en ligne pour patients et personnel soignant pour la communication en matière de soins de santé, et conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d’informations médicales et pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « services de conseil en administration d’entreprises ; informations en matière de vente commerciale ; informations en matière de vente de produits ; conseils commerciaux et services commerciaux en matière de vente commerciale en matière de solutions bureautiques et informatiques ; services de reproduction de documents pour des tiers ; services et conseils d’aide à la gestion d’affaires commerciales concernant notamment le fonctionnement d’ordinateurs de photocopieurs, de copieurs électroniques, scanneurs et d’imprimantes, équipements de bureau, d’imprimantes et multifonctions de production (matériel hauts volume et arts graphiques et grands formats), d’outils de numérisation, de gestion électronique de documents (GEIDE) ; conseil et audit de parcs informatiques et bureautiques ; service de conseil en aménagement et agencement de bureau ; services de ventes au détail de produits bureautiques (photocopieurs, scanneurs, ordinateurs, imprimantes et mobilier de bureau) ;
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services de gestion de bases de données ; organisation et conseil en conduite de changement et en mise en place de politique d’impression ; services d’impression gérés (ou Managed Print Services) ; services de vente au détail de consommables d’impression, de papier et de fournitures de bureau ; conseil commercial en matière de matériels bureautique comme le serveur de fax, le contrôle d’accès ou les règles d’impression ; Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels ; services de conception de réseaux informatiques
;
location
de
logiciels
informatiques ; service d’assistance en matière informatique ; hébergement de sites informatiques » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. En revanche les « matériel informatique ; matériel informatique de mise en réseaux ; imprimantes ; serveurs d’imprimantes ; câbles d’imprimantes ; scanneurs ; ordinateurs ; moniteurs ; serveurs de communication ; serveurs pour réseaux informatiques ; appareils de stockage pour données informatiques ; appareils de communication ; programmes informatiques ; logiciels ; logiciels destinés à la gestion de documents ; suites bureautiques (logiciel) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de conseillers, conception et développement sur Internet pour des tiers, à savoir création de sites Web proposant des carnets Web (blogs) en matière d’informations médicales et pharmaceutiques en matière de maladies et maladies chroniques, création d’une communauté en ligne pour patients et personnel soignant pour la communication en matière de soins de santé, et conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d’informations médicales et pharmaceutiques» de la marque antérieure, dès lors que si les seconds peuvent impliquer le recours aux premiers, ceux-ci constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans de le cadre de multiples services ; Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement aux arguments de la société opposante. Les « Services d’installation, de réparation et de maintenance à savoir d’ordinateurs, de photocopieurs, copieurs électroniques, imprimantes et équipements de bureau ; aménagement de bureau ; maintenance de matériel informatique et entretien d’équipement bureautique ; installation de meubles ; Services de télécommunications entre réseaux informatiques ; services d’accès à des réseaux informatiques ; services de téléphonie et de télécommunications ; services de téléphones via Internet ; services de communications par téléphone ; location d’équipement de télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs ; transmission de données par moyens informatiques ; transmission d’informations par téléphone ; transfert de données par téléphone ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques de télécommunications ; mise à disposition d’infrastructures de télécommunication ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications destiné à des utilisateurs tiers » de la demande d’enregistrement contestée n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de conseillers, conception et développement sur Internet pour des tiers, à savoir création de sites Web proposant des carnets Web (blogs) en matière d’informations médicales et pharmaceutiques en matière de
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maladies et maladies chroniques, création d’une communauté en ligne pour patients et personnel soignant pour la communication en matière de soins de santé, et conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d’informations médicales et pharmaceutiques » de la marque antérieure qui s’entendent de services de prestations intellectuelles et matérielles de conception et de suivi de pages de sites Internet pour le compte de tiers et de prestations de mise à disposition de mémoire sur un serveur informatique permettant à une clientèle d’abonnés de créer des sites informatiques et d’accéder aux services qu’ils proposent ainsi que de service rendu par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur. Les services précités ne présentent pas non plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l’emploi des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de « location de matériel de bureautique, notamment d’ordinateurs, de photocopieurs, de scanneurs, d’imprimantes et équipements de bureau ; prestation de conseils techniques en matière de matériels de bureautique et notamment d’ordinateurs, de photocopieurs, de scanneurs, d’imprimantes et équipements de bureau, et de matériels de production (haut volume, arts graphiques, grands formats) ; consultation en matière de sécurité informatique ; informatique en nuage ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « services de conseillers, conception et développement sur Internet pour des tiers, à savoir création de sites Web proposant des carnets Web (blogs) en matière d’informations médicales et pharmaceutiques en matière de maladies et maladies chroniques, création d’une communauté en ligne pour patients et personnel soignant pour la communication en matière de soins de santé, et conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d’informations médicales et pharmaceutiques » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, en établissant pas de lien entre les « Services d’impression ; services d’imprimerie ; service d’impression numérique ; impression de documents à partir de supports numériques ; location d’appareils et de machines d’impression ; mise à disposition d’informations en matière d’impression » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif S SYNEA RESEAU DE SERVICES reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif SYNEOS HEALTH, reproduit ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, comme la marque antérieure sont composés de plusieurs éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun un élément verbal proche, SYNEA en ce qui concerne le signe contesté, SYNEOS en ce qui concerne la marque antérieure (longueur proche, mêmes séquences de lettres SYNE-, prononciation en trois temps, même sonorités d’attaque et médiane). Il en résulte d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes sur les plans visuel et phonétique.
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Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément figuratif représentant la lettre S stylisée ainsi que de la base line RESEAU DE SERVICES, et, dans la marque antérieure, par la présence du terme HEALTH ainsi que de l’élément figuratif représentant le symbole de l’infini. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments SYNEA et SYNEOS sont distinctifs au regard des produits et services en présence. En outre, au sein du signe contesté, l’élément SYNEA présente un caractère dominant dès lors que le S stylisée, qui ne fait que reprendre la première lettre du terme SYNEA, ne sera perçu que comme un élément décoratif et que les termes RESEAU DE SERVICES, qui, inscrits en caractères beaucoup plus petits sur une ligne inférieure ne seront perçus autrement que comme un slogan ou une description. Au sein de la marque antérieure invoquée l’élément SYNEOS, présente également un caractère dominant en ce que le terme HEALTH situé sur une ligne inférieure, signifiant « santé » en français, apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il peut désigner une caractéristique, à savoir leur objet ou leur qualité. En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure représentant le symbole de l’infini est sans incidence sur la perception de l’élément verbal SYNEOS dès lors qu’elle n’en altère pas le caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté S SYNEA RESEAU DE SERVICES est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure SYNEOS HEALTH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
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B. Sur le fondement de la marque n°1617942 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « imprimantes ; serveurs d’imprimantes ; câbles d’imprimantes ; scanneurs ; moniteurs ; serveurs de communication ; appareils de stockage pour données informatiques ; appareils de communication ; services de reproduction de documents pour des tiers ; conseil et audit de parcs informatiques et bureautiques ; service de conseil en aménagement et agencement de bureau ; services de ventes au détail de produits bureautiques (photocopieurs, scanneurs, ordinateurs, imprimantes et mobilier de bureau) ; services de gestion de bases de données ; organisation et conseil en conduite de changement et en mise en place de politique d’impression ; services d’impression gérés (ou Managed Print Services) ; services de vente au détail de consommables d’impression, de papier et de fournitures de bureau ; conseil commercial en matière de matériels bureautique comme le serveur de fax, le contrôle d’accès ou les règles d’impression ; Services d’installation, de réparation et de maintenance à savoir d’ordinateurs, de photocopieurs, copieurs électroniques, imprimantes et équipements de bureau ; aménagement de bureau ; maintenance de matériel informatique et entretien d’équipement bureautique ; installation de meubles ; Services de télécommunications entre réseaux informatiques ; services d’accès à des réseaux informatiques ; services de téléphonie et de télécommunications ; services de téléphones via Internet ; services de communications par téléphone ; location d’équipement de télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs ; transmission de données par moyens informatiques ; transmission d’informations par téléphone ; transfert de données par téléphone ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques de télécommunications ; mise à disposition d’infrastructures de télécommunication ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications destiné à des utilisateurs tiers ; Services d’impression ; services d’imprimerie ; service d’impression numérique ; impression de documents à partir de supports numériques ; location d’appareils et de machines d’impression ; mise à disposition d’informations en matière d’impression ; ; location de matériel de bureautique notamment de photocopieurs, de scanneurs, d’imprimantes et équipements de bureau ; prestation de conseils techniques en matière de matériels de bureautique et notamment de photocopieurs, de scanneurs, d’imprimantes et équipements de bureau, et de matériels de production (haut volume, arts graphiques, grands formats) ; sconsultation en matière de sécurité informatique ; informatique en nuage ; numérisation de documents », seuls ces produits et services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure n°1617942 a été enregistré notamment pour les « Services de conseillers commerciaux en stratégie, marketing et publicité, stratégie de communication de relations publiques, collecte d’informations et de données à des fins commerciales, et analyse de
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données commerciales, à savoir analyse de données commerciales pour la compréhension et l’évaluation du rendement d’une entreprise, tous les services précités dans les domaines de la pharmaceutique, de la biotechnologie et des sciences de la vie; services de promotion des ventes; services d’analyse et d’étude de marché ; services de conseillers commerciaux dans le domaine des essais cliniques, à savoir gestion de données cliniques et de soumissions réglementaires pour le compte de compagnies médicales, pharmaceutiques et de biotechnologie pour les aider avec des recherches cliniques, essais cliniques et demandes d’approbation de substances médicamenteuses; fourniture d’assistance commerciale à des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques dans des demandes d’agrément pour de nouvelles substances médicamenteuses auprès d’organismes de réglementation gouvernementaux; accroissement de l’échange d’informations portant sur la santé pour la promotion de l’adhésion de patients. services de conseillers, conception et développement sur Internet pour des tiers, à savoir création de sites Web proposant des carnets Web (blogs) en matière d’informations médicales et pharmaceutiques en matière de maladies et maladies chroniques, création d’une communauté en ligne pour patients et personnel soignant pour la communication en matière de soins de santé, et conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d’informations médicales et pharmaceutiques ». Les « matériel informatique ; matériel informatique de mise en réseaux ; imprimantes ; serveurs d’imprimantes ; câbles d’imprimantes ; scanneurs ; ordinateurs ; moniteurs ; serveurs de communication ; serveurs pour réseaux informatiques ; appareils de stockage pour données informatiques ; appareils de communication ; programmes informatiques ; logiciels ; logiciels destinés à la gestion de documents ; suites bureautiques (logiciel) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de conseillers, conception et développement sur Internet pour des tiers, à savoir création de sites Web proposant des carnets Web (blogs) en matière d’informations médicales et pharmaceutiques en matière de maladies et maladies chroniques, création d’une communauté en ligne pour patients et personnel soignant pour la communication en matière de soins de santé, et conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d’informations médicales et pharmaceutiques» de la marque antérieure, dès lors que si les seconds peuvent impliquer le recours aux premiers, ceux-ci constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans de le cadre de multiples services ; Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement aux arguments de la société opposante. Les « Services d’installation, de réparation et de maintenance à savoir d’ordinateurs, de photocopieurs, copieurs électroniques, imprimantes et équipements de bureau ; aménagement de bureau ; maintenance de matériel informatique et entretien d’équipement bureautique ; installation de meubles ; Services de télécommunications entre réseaux informatiques ; services d’accès à des réseaux informatiques ; services de téléphonie et de télécommunications ; services de téléphones via Internet ; services de communications par téléphone ; location d’équipement de télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs ; transmission de données par moyens informatiques ; transmission d’informations par
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téléphone ; transfert de données par téléphone ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques de télécommunications ; mise à disposition d’infrastructures de télécommunication ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications destiné à des utilisateurs tiers » de la demande d’enregistrement contestée n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de conseillers, conception et développement sur Internet pour des tiers, à savoir création de sites Web proposant des carnets Web (blogs) en matière d’informations médicales et pharmaceutiques en matière de maladies et maladies chroniques, création d’une communauté en ligne pour patients et personnel soignant pour la communication en matière de soins de santé, et conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d’informations médicales et pharmaceutiques » de la marque antérieure qui s’entendent de services de prestations intellectuelles et matérielles de conception et de suivi de pages de sites Internet pour le compte de tiers et de prestations de mise à disposition de mémoire sur un serveur informatique permettant à une clientèle d’abonnés de créer des sites informatiques et d’accéder aux services qu’ils proposent ainsi que de service rendu par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur. Les services précités ne présentent pas non plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l’emploi des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de « location de matériel de bureautique, notamment d’ordinateurs, de photocopieurs, de scanneurs, d’imprimantes et équipements de bureau ; prestation de conseils techniques en matière de matériels de bureautique et notamment d’ordinateurs, de photocopieurs, de scanneurs, d’imprimantes et équipements de bureau, et de matériels de production (haut volume, arts graphiques, grands formats) ; consultation en matière de sécurité informatique ; informatique en nuage ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « services de conseillers, conception et développement sur Internet pour des tiers, à savoir création de sites Web proposant des carnets Web (blogs) en matière d’informations médicales et pharmaceutiques en matière de maladies et maladies chroniques, création d’une communauté en ligne pour patients et personnel soignant pour la communication en matière de soins de santé, et conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d’informations médicales et pharmaceutiques » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, en établissant pas de lien entre les « Services d’impression ; services d’imprimerie ; service d’impression numérique ; impression de documents à partir de supports numériques ; location d’appareils et de machines d’impression ; mise à disposition d’informations en matière d’impression » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure
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servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée n°1617942, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, la marque semi-figurative S SYNEA RESEAU DE SERVICES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits et services suivants : « services de conseil en administration d’entreprises ; informations en matière de vente commerciale ; informations en matière de vente de produits ; conseils commerciaux et services commerciaux en matière de vente commerciale en matière de solutions bureautiques et informatiques ; services de reproduction de documents pour des tiers ; services et conseils d’aide à la gestion d’affaires commerciales concernant notamment le fonctionnement d’ordinateurs de photocopieurs, de copieurs électroniques, scanneurs et d’imprimantes, équipements de bureau, d’imprimantes et multifonctions de production (matériel hauts volume
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et arts graphiques et grands formats), d’outils de numérisation, de gestion électronique de documents (GEIDE) ; conseil et audit de parcs informatiques et bureautiques ; service de conseil en aménagement et agencement de bureau ; services de ventes au détail de produits bureautiques (photocopieurs, scanneurs, ordinateurs, imprimantes et mobilier de bureau) ; services de gestion de bases de données ; organisation et conseil en conduite de changement et en mise en place de politique d’impression ; services d’impression gérés (ou Managed Print Services) ; services de vente au détail de consommables d’impression, de papier et de fournitures de bureau ; conseil commercial en matière de matériels bureautique comme le serveur de fax, le contrôle d’accès ou les règles d’impression ; Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels ; services de conception de réseaux informatiques
;
location
de
logiciels
informatiques ; service d’assistance en matière informatique ; hébergement de sites informatiques » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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