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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 sept. 2022, n° OP 21-5255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5255 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HERMES Convoyage ; Hermes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4800880 ; 007040471 |
| Référence INPI : | O20215255 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES EUROPE GmbH c/ Q |
|---|
Texte intégral
OP21-5255 21 septembre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F Q a déposé, le 17 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 800 880 portant sur le signe complexe HERMES CONVOYAGE. Le 7 décembre 2021, la société HERMES EUROPE (GMBH) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne HERMES, déposée le 23 juin 2008 et régulièrement renouvelée sous le n° 007 040 471, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties.
À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services de « Transport; services de logistique en matière de transport ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services de « Conditionnement, tri, entreposage, transport, livraison de marchandises ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le souligne l’opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « Son activité consiste au convoyage de véhicule de moins de 3,5t de PTAC par la route en tant que chauffeur pour les emmener d’un point A à un point B. HERMES Convoyage ne pratique ni conditionnement, ni tri, ni entreposage, ni transport, ni livraison de personnes et de marchandises », dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe HERMES CONVOYAGE, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la marque complexe HERMES, représentée ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs et la marque antérieure, d’un élément verbal présenté dans une calligraphie particulière ainsi que d’un élément figuratif présenté en couleurs. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont visuellement, phonétiquement et conceptuellement en commun la dénomination HERMES, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal CONVOYAGE ainsi que d’éléments figuratifs, et au sein de la marque antérieure, d’un élément figuratif présenté en couleurs ainsi que d’une calligraphie particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences ci-dessus relevées. En effet, le terme HERMES apparaît distinctif au regard des services en cause.
À cet égard, si le terme HERMES fait « référence à la divinité de la mythologie grecque, gardien des routes et carrefours et dieu des voyageurs et des commerçants » comme l’indique le déposant, il n’en demeure pas moins qu’il n’est nullement établi qu’il présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, la simple affirmation que « 1079 entreprises sont actuellement enregistrées sous la dénomination HERMES aux registres de l’INPI (dont certaines beaucoup plus connues que celles de l’opposant) », sans soumettre aucun document de nature à indiquer l’intitulé exact des marques, des libellés des produits et services, ou encore une indication quant à leur titulaire, n’est pas suffisant à justifier du caractère usuel du terme HERMES pour les services en cause. La dénomination HERMES présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en ce qu’elle y est mise en exergue par sa position en attaque et sa présentation dans une police de caractères en gras et en lettres majuscules et dès lors que le terme CONVOYAGE qui la suit, apparaît inapte à assurer la fonction distinctive d’une marque dès lors qu’il est susceptible de désigner une caractéristique des services en cause, à savoir leur nature. En outre, les éléments figuratifs présents au sein de chacun des signes (voiture stylisée, rectangle noir, ligne blanche pour l’un / trois traits superposées de différentes longueurs pour l’autre) ainsi que la présentation dans une calligraphie particulière et en couleurs de la marque antérieure, sans incidence phonétique, sont purement décoratifs et n’altèreront pas la lisibilité et la perception immédiate de l’élément HERMES. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté HERMES CONVOYAGE est donc similaire à la marque complexe antérieure HERMES, dont il saurait être perçu comme la déclinaison.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté HERMES CONVOYAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 800 880 est rejetée.
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