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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-5313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EIPSSIA ; IPSA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4799932 ; 3867765 |
| Référence INPI : | O20215313 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-5313 09/06/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société IPBD (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 799 932 portant sur la dénomination EIPSSIA.
Le 8 décembre 2021, la société IONIS GROUP – IONIS SCHOOLS OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe IPSA, déposée le 18 octobre 2011 et renouvelée par déclaration en date du 24 septembre 2021 sous le n° 3 867 765, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Éducation » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination EIPSSIA, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe complexe IPSA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination avec une présentation particulière et un élément figuratif.
Les deux signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence de lettres IPS et la lettre finale A, ainsi que la sonorité centrale [ps] et le son final [a].
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les dénominations EIPSSIA et IPSA des signes en présence se distinguent nettement par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté ; quatre lettres pour la marque antérieure), leur lettre d’attaque (E / I) et la présence au sein du signe contesté des lettres finales SI-, absentes de la marque antérieure.
En outre, le signe contesté est un signe purement verbal, alors que la marque antérieure inclut un élément figuratif, susceptible de représenter une étoile filante.
S’il est vrai que cet élément figuratif apparaît secondaire au sein de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que sa présence contribue à renforcer les différences visuelles entre les signes.
Phonétiquement, si les dénominations EIPSSIA et IPSA partagent un rythme en deux temps, elles diffèrent par leurs sonorités d’attaque ([é] / [i]) et finales ([ssia] / [sa]).
Ainsi, contrairement aux arguments de la société opposante, si les signes comptent quatre lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur n’appréhendera pas la dénomination EIPSSIA du signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure, mais comme une dénomination formant un tout, dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle et phonétique différente.
Ainsi, compte tenu de leurs différences d’ensemble, la dénomination EIPSSIA n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure IPSA.
A cet égard, sont sans incidence les deux décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion ni de risque d’association sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné, et ce malgré l’identité des services en cause.
S’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EIPSSIA peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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